TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/00666
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [Z] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain BOUAZIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00666 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCBY
N° MINUTE : 6 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026
DEMANDERESSE
ESI MOBILITY
E.U.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E161
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Z] épouse [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00666 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCBY
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Z] ép. [Y] a confié à la société ESI MOBILITY un déménagement entre [Localité 1] et [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la société ESI MOBILITY a assigné Mme [X] [Z] ép. [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5 329,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 29 mai 2026 la société ESI MOBILITY, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Au visa des articles 1103, 1199 et 1231-1 du code civil, la société ESI MOBILITY soutient que Mme [X] [Z] ép. [Y] refuse, sans justification, de lui rembourser les droits de douane et taxes qu'elle a avancés pour son compte.
Régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [Z] ép. [Y] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce à l'appui de sa demande, la société ESI MOBILITY produit un devis accepté par Mme [X] [Z] ép. [Y] le 1er octobre 2024 pour un déménagement [Localité 4] prévoyant expressément que le prix de la prestation ne comprend pas les droits et taxes de douane. Le déménagement s'est achevé le 12 octobre 2024.
La société ESI MOBILITY justifie avoir acquitté la somme de 4 319,31 £ pour le compte de Mme [X] [Z] ép. [Y] au titre de ces frais de douane et taxes (pièce n°4).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2025 distribuée le 15 septembre 2025, la société ESI MOBILITY a mis en demeure la défenderesse de lui rembourser la somme de 5 329,65 euros au titre des frais avancés.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la créance de la société ESI MOBILITY est établie.
Mme [X] [Z] ép. [Y] est en conséquence condamnée à payer à la société ESI MOBILITY la somme de 5 329,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de distribution de la mise en demeure du 12 septembre 2025 et non celle du 27 novembre 2024 puisqu'il n'est pas justifié de son envoi.
Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire
Mme [X] [Z] ép. [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société ESI MOBILITY la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [X] [Z] ép. [Y] à payer à la société ESI MOBILITY la somme de 5 329,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] ép. [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [Z] ép. [Y] à payer à la société ESI MOBILITY la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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