TJ 75056, 26 août 2026, RG 23/01299
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01299 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYLQ
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 26 Août 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] AMIABLES ET JUDICIAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [H] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame SOARES, Assesseur
Madame SOULIER, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
avant dire droit
EXPOSE DES FAITS
Par requête reçue le 4 avril 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [2] par la voie de son gérant Monsieur [O] a formé opposition à la contrainte émise le 13 mars 2023 par le directeur de par l’URSSAF ILE DE France et signifiée à la société le 20 mars 2023 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026 date à laquelle un renvoi a été ordonné pour nouvelle convocation de la défenderesse et conclusions en réplique de cette dernière , non comparante .
A l’audience de renvoi du 9 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du représentant de l’ URSSAF et mise en délibéré .
Par courriel du 17 juin 2026, parvenu au greffe après l’audience puis par courrier postal réceptionné le 19 juin 2026, Maître [N] qui a indiqué être le conseil de la société défenderesse a sollicité la réouverture des débats au motif que la société convoquée à une mauvaise adresse n’avait pas été avisée de la date d’audience et aproduit un extrait k bis de la société [2] .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société [2] a été convoquée à l’adresse mentionnée par son gérant dans sa requête introductive d’instance. Ce dernier n’avait par ailleurs désigné aucun conseil.
Or cette adresse n’est pas celle qui figure sur l’extrait K bis à jour au 16 juin 2026 , produit en délibéré par Maître [N].
Par ailleurs, en application de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aucun accusé de réception ne figure au dossier .
Il est nécessaire dès lors d’ordonner la réouverture des débats à l’audience comme précisé au dispositif et de convoquer la société [2] par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions susvisées.
Les demandes comme le sort des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire-droit par mise à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats
DIT qu’ils se poursuivront à l’audience du Mardi 27 octobre à 09h30 au Tribunal de Paris - [Adresse 3]
DIT que la société [2] sera convoquée à l’adresse de son siège social soit [Adresse 4]
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaudra convocation des parties à l’audience
DIT que l’ URSSAF ILE DE France devra transmettre ses conclusions à la société [2] ou à son avocat
DIT que la société [2] devra communiquer ses conclusions en réplique le cas échéant à l’ URSSAF au plus tard le 10 octobre 2026
RESERVE les demandes et les dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Août 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01299 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYLQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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