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TJ 75056, 26 août 2026, RG 23/01299


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 23/01299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
23/01299
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f30cf195da062e0fe30de

Texte de la décision

4,829 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01299 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYLQ

N° MINUTE :

Requête du :

03 Avril 2023

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 26 Août 2026
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [1] AMIABLES ET JUDICIAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [H] muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame SOARES, Assesseur
Madame SOULIER, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière

DEBATS

A l’audience du 09 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
avant dire droit

EXPOSE DES FAITS

Par requête reçue le 4 avril 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [2] par la voie de son gérant Monsieur [O] a formé opposition à la contrainte émise le 13 mars 2023 par le directeur de par l’URSSAF ILE DE France et signifiée à la société le 20 mars 2023 .

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026 date à laquelle un renvoi a été ordonné pour nouvelle convocation de la défenderesse et conclusions en réplique de cette dernière , non comparante .

A l’audience de renvoi du 9 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du représentant de l’ URSSAF et mise en délibéré .

Par courriel du 17 juin 2026, parvenu au greffe après l’audience puis par courrier postal réceptionné le 19 juin 2026, Maître [N] qui a indiqué être le conseil de la société défenderesse a sollicité la réouverture des débats au motif que la société convoquée à une mauvaise adresse n’avait pas été avisée de la date d’audience et aproduit un extrait k bis de la société [2] .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats :

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la société [2] a été convoquée à l’adresse mentionnée par son gérant dans sa requête introductive d’instance. Ce dernier n’avait par ailleurs désigné aucun conseil.

Or cette adresse n’est pas celle qui figure sur l’extrait K bis à jour au 16 juin 2026 , produit en délibéré par Maître [N].

Par ailleurs, en application de l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Aucun accusé de réception ne figure au dossier .

Il est nécessaire dès lors d’ordonner la réouverture des débats à l’audience comme précisé au dispositif et de convoquer la société [2] par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions susvisées.

Les demandes comme le sort des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant dire-droit par mise à disposition au greffe

ORDONNE la réouverture des débats

DIT qu’ils se poursuivront à l’audience du Mardi 27 octobre à 09h30 au Tribunal de Paris - [Adresse 3]

DIT que la société [2] sera convoquée à l’adresse de son siège social soit [Adresse 4]

DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaudra convocation des parties à l’audience
DIT que l’ URSSAF ILE DE France devra transmettre ses conclusions à la société [2] ou à son avocat

DIT que la société [2] devra communiquer ses conclusions en réplique le cas échéant à l’ URSSAF au plus tard le 10 octobre 2026

RESERVE les demandes et les dépens

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Août 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01299 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYLQ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. [3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.R.L. [2]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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