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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 87085, 25 août 2026, RG 25/01399


Vérifier : TJ 87085, 25 août 2026, RG 25/01399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/01399
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f30e0195da062e0fe3147

Texte de la décision

8,313 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/01399 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRUB

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[F] [T]

C/

S.A.S.U. BPH

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 25 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Juin 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Août 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

Monsieur [F] [T]
né le 06 Novembre 1960 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 1]

assisté par Maître Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

S.A.S.U. BPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 10 Juin 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er juin 2019, [F] [T] a donné en location à la SASU BPH un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial de 850 €.

Le 19 août 2025, [F] [T] a fait délivrer à la SASU BPH un commandement de payer la somme de 7.450 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, [F] [T] a assigné la SASU BPH devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l'expulsion de la SASU BPH ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 9.150 € au titre des loyers et charges impayés, terme de décembre 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 10 juin 2026, [F] [T], assisté par son conseil, se désiste de sa demande d’expulsion compte-tenu de la restitution des clés par la locataire et il réitère ses autres demandes, précisant que la dette locative actualisée s’élève à 10.000 € environ.

La SASU BPH, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 19 août 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
que la SASU BPH, ainsi que le révèlent les décomptes produits par [F] [T], ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement de la locataire à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.

Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 19 novembre 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.

Depuis cette date, la SASU BPH est occupante sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.
Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de la SASU BPH s’élève désormais à la somme de 9.287,10 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de janvier 2026 incluse. Toutefois, la SASU BPH n’ayant pas comparu, il convient de retenir la somme demandée selon décompte produit dans l’assignation, soit la somme de 9.150 € au titre des loyers et charges impayés, mois de décembre 2025 inclus.

Ainsi, il y a lieu de condamner la SASU BPH au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 7.450 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU BPH, succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de sa notification au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de [F] [T] les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure et la SASU BPH sera donc condamnée à lui payer la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;

CONSTATE l'acquisition, au bénéfice de [F] [T], de la clause résolutoire insérée au bail en date du 1er juin 2019 portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] à compter du 19 novembre 2025 ;

DIT que, depuis cette date, la SASU BPH est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;

CONDAMNE la SASU BPH à payer à [F] [T] :
la somme de 9.150 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de décembre 2025 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 7.450 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1236-1 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 137,10 € à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés le 5 janvier 2026 ;
CONDAMNE la SASU BPH à payer à [F] [T] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU BPH aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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