TJ 87085, 25 août 2026, RG 25/01367
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01367 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRG7
Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[H] [O] [P]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 25 Août 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Juin 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Août 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Philip GAFFET, substitué par Maître Emma VARIENGIEN, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [H] [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 10 Juin 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 9 décembre 2021, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) a consenti à [H] [O] [P] une location avec option d’achat portant sur un véhicule MERCEDES-BENZ modèle GLC 350D Fascination 4Matic 9G-Tronic immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 47.000 €, payable en 61 loyers mensuels d’un montant de 785,68 € hors coût de l’assurance facultative, incluant une option d’achat d’un montant de 7.050 € au terme de la location.
Par courrier daté du 24 juin 2025 sans justificatif d’envoi ni de réception, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) a demandé à [H] [O] [P] de lui régler la somme de 10.227,25 €, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier daté du 10 novembre 2025 sans justificatif d’envoi ni de réception, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA), se prévalant de la résiliation du contrat, a demandé à [H] [O] [P] de lui restituer le véhicule et de lui régler la somme de 28.972,59 € correspondant aux loyers impayés et indemnités de résiliation.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) a assigné [H] [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin de constater l’acquisition de la déchéance du terme au bénéfice du prêteur, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et d’obtenir la condamnation de [H] [O] [P] à lui payer les sommes de :
28.972,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2025 ;800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Elle demande également la restitution, sous astreinte de 150 € par jour de retard, du véhicule loué MERCEDES-BENZ modèle GLC 350D Fascination 4Matic 9G-Tronic immatriculé [Immatriculation 1], n° de série WDC2539251V076901.
A l’audience du 10 juin 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA), représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
[H] [O] [P], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire :
L’article 1225 du code civil dispose que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) ne justifie pas de l’envoi ni de la réception d’une mise en demeure préalable au débiteur défaillant. Elle ne justifie pas non plus de l’envoi ni de la réception d’une notification de la résolution du contrat.
En effet, ses courriers datés du 24 juin et du 10 novembre 2025 ne comportent aucun avis d’envoi ni de réception.
Aucun document produit par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) ne démontre la notification expresse et non équivoque à l’emprunteur de la résiliation du contrat de location après une mise en demeure préalable.
Par conséquent, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) ne démontrant pas avoir respecté les dispositions des articles 1225 et 1226 du code civil, la résolution du contrat de location ne lui est pas valablement acquise.
Sur la résiliation du contrat :
Aux termes des articles 1227 et 1228 code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) que [H] [O] [P] ne s’est acquitté d’aucun règlement depuis le 13 janvier 2025.
Ce défaut de paiement des mensualités prévues au contrat constitue une inexécution grave et répété du contrat qui justifie de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
L’article L.312-16 du code de la consommation en vigueur dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Or, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, notamment en demandant et en obtenant des justificatifs récents de ressources et de charges de la part de l’emprunteur.
En l’espèce, le justificatif de ressources qui a été fourni par [H] [O] [P] est un avis d’impôts établi en 2021 sur les revenus de l’année 2020 qui sont trop anciens pour l’octroi d’un crédit en décembre 2021, soit presque une année plus tard.
Le paiement irrégulier et les pénalités dès les premières échéances du crédit est une illustration des manquements du prêteur dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Par conséquent, le prêteur a accordé à [H] [O] [P] un crédit de manière inconsidérée sur la base de justificatifs de ressources insuffisants. De ce fait, il a manqué gravement et manifestement à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et il encourt la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat.
Il en résulte que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Selon l'historique de compte, [H] [O] [P] a réglé la somme cumulée de 28.167,99 €, tandis qu’il est redevable des loyers échus d’un montant mensuel de 785,68 € depuis la mise à disposition du véhicule jusqu’à sa restitution.
Jusqu’au 13 août 2026, [H] [O] [P] était donc tenu au paiement de 57 mensualités d’un montant de 785,68 €, soit 44.783,76 €.
Ainsi, il convient de condamner [H] [O] [P] au paiement de la somme de 16.615,77 € (44.783,76 - 28.167,99) au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Il convient également d’ordonner à [H] [O] [P] de restituer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) le véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Localité 1]-706-X sous astreinte de 785,68 € par mois de retard à compter du 13 septembre 2026.
Enfin, il convient de prévoir que le produit de l’éventuelle vente du véhicule MERCEDES-BENZ immatriculé [Localité 1]-706-X par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) viendra en déduction des sommes dues par [H] [O] [P].
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
[H] [O] [P], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, au regard des manquements du prêteur dans l'octroi du crédit, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le créancier sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) de sa demande de constat de la résolution du contrat par l’effet de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule MERCEDES-BENZ modèle GLC 350D Fascination 4Matic 9G-Tronic immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 9 décembre 2021 entre la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) et [H] [O] [P] ;
DIT que la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) est déchue de son droit aux intérêts au titre du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule MERCEDES-BENZ modèle GLC 350D Fascination 4Matic 9G-Tronic immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 9 décembre 2021 avec [H] [O] [P] ;
CONDAMNE [H] [O] [P] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) la somme de 16.615,77 € au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
ORDONNE à [H] [O] [P] de restituer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) le véhicule MERCEDES-BENZ modèle GLC 350D Fascination 4Matic 9G-Tronic immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série WDC2539251V076901) sous astreinte de 785,68 € par mois de retard à compter du 13 septembre 2026 ;
DIT que le produit de l’éventuelle vente du véhicule MERCEDES-BENZ modèle GLC 350D Fascination 4Matic 9G-Tronic immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série WDC2539251V076901) par la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) viendra en déduction des sommes dues par [H] [O] [P] ;
DÉBOUTE la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [O] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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