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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 87085, 25 août 2026, RG 25/01343


Vérifier : TJ 87085, 25 août 2026, RG 25/01343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/01343
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f30eb195da062e0fe318c

Texte de la décision

9,523 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/01343 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ77

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.C.I. IMMO [Localité 1] SABLARD

C/

[M] [J]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 25 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Juin 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Août 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

S.C.I. IMMO [Localité 1] SABLARD
dont le siège social est sis M et Mme [X] - [Adresse 1]

représentée par Maître Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [M] [J]
née le 05 Août 1972 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 10 Juin 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 8 septembre 2023, la Société Civile Immobilière Immo [Localité 1] [Adresse 3] a donné en location à [M] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 585 €.

Le 17 juillet 2025, la Société Civile Immobilière Immo [Localité 1] Sablard a fait délivrer à [M] [J] un commandement de payer la somme de 3.522 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025, la Société Civile Immobilière Immo [Localité 1] [Adresse 3] a assigné [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l'expulsion de [M] [J] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 5.872 € au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 10 juin 2026, la Société Civile Immobilière [Adresse 5], représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la dette locative actualisée au mois de juin 2026 inclus s’élève à 10.041 €.

[M] [J], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 17 juillet 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;que [M] [J], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la Société Civile Immobilière [Adresse 5], ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement de la locataire à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.

Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 18 septembre 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.

Depuis cette date, [M] [J] est occupante sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [M] [J], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [M] [J] s’élève désormais à la somme de 10.041 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de juin 2026 incluse. Toutefois, [M] [J] n’ayant pas comparu, il convient de retenir la somme demandée selon décompte produit dans l’assignation, soit la somme de 5.872 € au titre des loyers et charges impayés, mois de novembre 2025 inclus.

Ainsi, il y a lieu de condamner [M] [J] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 3.522 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [J], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de sa notification au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la Société Civile Immobilière Immo [Localité 1] Sablard les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [M] [J] sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;

CONSTATE l'acquisition, au bénéfice de la Société Civile Immobilière Immo [Adresse 6], de la clause résolutoire insérée au bail en date du 8 septembre 2023 portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] à compter du 18 septembre 2025 ;

DIT que, depuis cette date, [M] [J] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;

CONDAMNE [M] [J] à payer à la Société Civile Immobilière Immo [Localité 1] [Adresse 3] :
la somme de 5.872 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de novembre 2025 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 3.522 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1236-1 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 597 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de décembre 2025 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de [M] [J] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [M] [J] à payer à la Société Civile Immobilière Immo [Localité 1] [Adresse 3] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE [M] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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