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TJ 87085, 25 août 2026, RG 25/01190


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Date
25/08/2026
Numéro
25/01190
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f30ef195da062e0fe319e

Texte de la décision

8,776 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/01190 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQA6

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[G] [S]

C/

[L] [H]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 25 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Juin 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Août 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

Monsieur [G] [S]
né le 21 Janvier 1933 à [Localité 1] (87)
demeurant Chez Monsieur [F] [Z][Adresse 1]

assisté par Maître Stéphane CHAGNAUD, substitué par Maître David ROUBEAU, avocats au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [L] [H]
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANTE, ni représentée ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 10 Juin 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 15 avril 2013, [G] [S] a donné en location à [L] [H] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 300 €, incluant 30 € de provision sur charges.

Par courrier daté du 14 janvier 2022, [G] [S] a indiqué sa volonté de mettre fin au bail de [L] [H] à la date de renouvellement du 15 avril 2025 afin d’héberger son petit-fils.

Par courrier daté du 15 mai 2025, [L] [H] a contesté la régularité du congé pour reprise.

Le 21 juillet 2025, [G] [S] a fait délivrer à [L] [H] une sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2025, [G] [S] a assigné [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
VALIDER le congé délivré à Mme [L] [H] le 28 mars 2022 pour le 15 avril 2025. ORDONNER l’expulsion de Mme [L] [H] et tous occupants de son chef, des locaux loués et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.ORDONNER que faute pour elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.CONDAMNER Mme [L] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation, fixée contractuellement à la somme de 20,29 € par jour de retard jusqu’à son départ effectif des lieux et ce avec intérêts de droit. CONDAMNER Mme [L] [H] à payer à M. [G] [S] la somme de 1.521,70 € au titre des loyers échus.CONDAMNER Mme [L] [H] à payer à M. [G] [S] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la même aux entiers dépens.
A l'audience du 10 juin 2026, [G] [S], assisté par son conseil, a déposé les pièces constituant son dossier et a maintenu ses demandes, exposant toutefois que l’arriéré de loyer avait été soldé et que seul le loyer de juin 2026 était dû.

[L] [H], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, n’est pas représentée et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le congé pour reprise :

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

L’article 15 précité dispose également qu’en cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

En l’espèce, [G] [S] ne justifie pas de l’envoi à [L] [H], ni de la réception par celle-ci, du courrier de congé pour reprise qui est daté du 14 janvier 2022.

La lettre recommandée avec avis de réception distribuée à [L] [H] le 28 mars 2022 comporte une mention manuscrite ajoutée par [G] [S] mentionnant l’envoi d’une copie du précédent courrier notifiant le congé au 15 avril 2025.

Le courrier de [L] [H] daté du 15 mai 2025 ne permet pas de savoir à quelle date ni dans quelles formes elle a eu connaissance de l’intention de reprise de logement par le bailleur.

Ainsi, [G] [S] prétend avoir adressé un congé pour reprise à [G] [S], plus de trois années avant l’échéance fixée au 15 avril 2025, mais il ne dispose pas de l’avis de réception correspondant à l’envoi de ce courrier et l’ajout de la mention manuscrite sur son exemplaire de la lettre recommandée avec avis de réception distribuée à [L] [H] le 28 mars 2022 n’a pas date certaine.

Dès lors, les conditions de délivrance de ce congé ne sont pas suffisamment claires et nettes pour en garantir indubitablement la régularité formelle, alors que celle-ci est d’ailleurs contestée par la locataire.

[G] [S], qui a choisi d’anticiper plus de trois années à l’avance la notification de son intention de donner congé, n’a pas pris le soin d’adresser un courrier de rappel à sa locataire six mois avant l’échéance, de manière à sécuriser sa procédure, alors que la notification de janvier et mars 2022 était incertaine.

De plus, le motif de reprise évoqué en 2022 doit être apprécié à la date de congé au 15 avril 2025. Or, [G] [S] ne justifie pas que le projet d’hébergement de son petit-fils était toujours d’actualité en avril 2025 ni de son caractère réel et sérieux.

Par conséquent, il convient de déclarer non valide le congé délivré par [G] [S].

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [S], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l'instance et il sera donc débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE non-valide le congé pour reprise sollicité par [G] [S] au titre du bail conclu avec [L] [H] le 15 avril 2013 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ;

DÉBOUTE [G] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [G] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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