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TJ 35238, 20 août 2026, RG 26/04717


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Date
20/08/2026
Numéro
26/04717
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JUGE CX PROTECTION
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f31f1195da062e0fe35cf

Texte de la décision

13,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Août 2026

N° RG 26/04717 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MI2P

Jugement du 20 Août 2026
N°: 26/800

OPH NEOTOA

C/

[J] [T]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à [Localité 3]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 20 Août 2026 ;

Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 03 Juillet 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH NEOTOA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Q], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

Mme [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 31 mars 2021, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] a loué à Madame [J] [T] un emplacement de garage n°1195.C.01.038 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 32.70 euros hors taxe.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] a fait délivrer à Madame [J] [T] un commandement de payer la somme de 1445.44 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2026 ayant fait l'objet d'un PV659, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] a fait assigner Madame [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande de :
Déclarer la clause résolutoire acquiseOrdonner l’expulsion de Madame [J] [T] et de tout occupant de son chef et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieuCondamner Madame [J] [T] à payer à [Localité 6] :Une provision de 2506.22€ correspondant au montant de l’arriéré du loyer et charges au 19 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payerLes loyers échus du 20 mai 2026 à la date de la déclaration selon laquelle la clause résolutoire est acquiseUne indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupantA titre subsidiaire
En cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut de règlement d’une échéanceDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirEn tout état de cause
Condamner Madame [J] [T] à verser au requérant une somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024,
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 03 juillet 2026.
A cette audience, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2461.14 euros. Il est précisé qu’il n’y a pas eu de congé délivré ni de remise de clé, que le terme « provision » dans le dispositif est une erreur.
Madame [J] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 20 aout 2026
 
MOTIVATION DE LA DÉCISION
 
L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. (…) Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ».

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. Sur la demande de résiliation

•    Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
 
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Le contrat de bail unissant les parties contient une clause résolutoire précisant qu’à défaut de paiement du loyer, le bail serait résilié de plein droit, un mois après une sommation de payer resté infructueux.
 
En l'espèce, il est établi que les causes du commandement n’ont pas été réglés dans le mois à compter du commandement de payer du 15 octobre 2024.
 
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 novembre 2024.

•    Sur l’expulsion et l'indemnité d'occupation

Le bailleur ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [J] [T] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [T], ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l'article 1760 du Code civil, le locataire déchu de tout droit d'occupation du local donné à bail se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qui a une nature indemnitaire et non pas contractuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [J] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

•    Sur la demande de condamnation en paiement
 
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V. du même texte prévoit que «  le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi ».

Il ressort de l'article 1353 du code civil, alinéa 1er, que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et de l'article 9 du code de procédure civile qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, afin de démontrer les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il est mentionné sur le décompte qu’au 30 juin 2026, la somme de 2780,41€ serait due.
Il convient de déduire les sommes sollicitées au titre de « frais procédure contentieuse » qui relèvent des dépens de l’instance pour un montant total de 319.27€
La dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le garage s'élève à 2461.14 euros au 30 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus. Il convient donc de condamner en conséquence la locataire au paiement de cette somme celle-ci n'apportant pas d'élément de nature à contester le principe ou le montant de cette somme.
L'article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa premier que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». L'alinéa 2 du même article prévoit que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ».
L'article 1231-7 du code civil dispose en son alinéa premier que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
La dette locative portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 15 octobre 2024 pour la somme de 1445.44 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus.
III. Sur les demandes accessoires
 
•    Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [T] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024 et de l'assignation du 11 juin 2026 et le coût de la signification de la présente décision, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Office Public de l'Habitat [Localité 6].

•    Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Office Public de l'Habitat [Localité 6], Madame [J] [T] sera condamné à lui verser la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
•    Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2021 entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 6], d’une part, et Madame [J] [T], d’autre part, concernant le garage n°1195.C.01.038 situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 18 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [T] à verser à l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNEMadame [J] [T] à verser à l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] la somme de 2461.14 euros, soit DEUX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS ET QUATORZE CENTIMES (décompte arrêté au 30 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date ; avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 1445.44 euros, puis à compter de la présente décision pour le surplus
DIT que Madame [J] [T] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [J] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [T] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024 et de l'assignation du 11 juin 2026, la notification de cet acte à l'administration et le coût de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 6] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
           
La greffière,                                                               Le juge des contentieux de la protection,

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