TJ 13055, 26 août 2026, RG 25/04560
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04560 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7EXE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Q]
né le 09 Janvier 2005 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABI Guy
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Août 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2025, M. [K] [Q] a sollicité le bénéfice de la carte mobilité inclusion (la CMI) mention « invalidité ou priorité » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 27 mai 2025, la présidente du Conseil départemental a rejeté sa demande considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 % et qu’il n’était pas constaté de pénibilité à la station debout.
Par courrier du 26 juillet 2025 réceptionné le 31 juillet 2025, M. [K] [Q] a exercé un recours administratif préalable obligatoire.
En l’absence de réponse dans le délai légal, par requête déposée le 18 novembre 2025 et enregistrée au greffe le 24 novembre 2025, M. [K] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2026.
M. [K] [Q], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- annuler la décision du 27 mai 2025 lui refusant la CMI mention priorité ;
- ordonner à la MDPH de lui délivrer la CMI mention priorité ;
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il explique d’une part, qu’il est atteint d’un diabète de type 1 non stabilisé lequel engendre des épisodes fréquents d’hyper et d’hypoglycémie, des malaises soudains, des troubles de la vision, de la fatigue intense et une pénibilité majeure en station debout ; d’autre part, que ses manifestations sont décrites dans un certificat médical qu’il fournit, établi par un médecin endocrinologue, et qu’elles sont accentuées par son statut d’étudiant lequel justifie des déplacements fréquents au sein et à l’extérieur du campus ainsi que des temps d’attente importants notamment pour accéder au restaurant universitaire ou aux amphithéâtres ; qu’enfin, la décision de rejet mentionne l’absence de pénibilité à la station debout sans toutefois la motiver.
Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, qui n’est ni présent, ni représenté à l’audience n’a pas produit d’observations.
La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, présente à l’audience, s’en rapporte à la décision du Conseil départemental.
A l’audience, la présidente, après concertation avec ses assesseurs, a ordonné qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H].
A l’issue de cette consultation, le médecin a conclu à une pénibilité caractérisée et certaine à la station debout.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
.../...
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité et la procédure
La recevabilité du recours n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas le tribunal à le faire d’office.
Compte tenu de la nature du litige, la présente décision, réputée contradictoire, sera rendue en premier ressort.
Sur le fond
À titre liminaire, il convient de rappeler que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de M. [K] [Q] à la date de la demande, soit à la date du 11 février 2025 en pouvant toutefois prendre en considération les éléments déposés jusqu’au recours amiable soit le 26 juillet 2025.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Aux termes de l’article L. 114 et suivants du code de l'action sociale et des familles constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité »
En vertu des dispositions de l’article L. 241-3, I, 2° du code l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » est délivrée par le président du conseil départemental pour une durée déterminée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [Q] est atteint d’un diabète de type 1 et qu’un taux d’incapacité inférieur à 50% lui a été attribué en conséquence.
.../...
En contestation de l’analyse effectuée par le président du conseil départemental qui considère que la station debout ne lui est pas pénible et a rejeté, sur ce fondement, sa demande de CMI mention « priorité », M. [K] [Q] produit un certificat médical du 25 juin 2025 établi par M. [X] [Z], médecin endocrinologue, ainsi que des captures d’écran de son carnet numérique d’autosurveillance entre le 10 mai et le 19 décembre 2024.
S’agissant de la station debout, le certificat médical fourni porte notamment les mentions suivantes : « malgré un traitement rigoureusement suivi et un régime alimentaire adéquat, les épisodes d’hyper et d’hypoglycémie restent fréquents, avec une prédominance d’hyperglycémie engendrant une sensation de malaise et de flou visuel (suivi ophtalmo ok) […] une carte prioritaire paraît nécessaire pour permettre d’écourter les temps de station debout prolongée lors des déséquilibres glycémiques ».
Ces éléments sont confirmés par le Docteur [H], médecin consultant, dont le rapport de consultation médicale sur pièces précise que M. [K] [Q] présente, à la date de la demande, un diabète très déséquilibré avec de nombreux malaises et conclut à une pénibilité certaine à la station debout.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi de CMI mention « priorité » de M. [K] [Q] pour une durée de 3 ans.
Le tribunal rappelle que le présent jugement a vocation à se substituer à la décision administrative querellée sans qu’il y ait lieu à annuler ladite décision sauf à excéder ses pouvoirs.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le conseil départemental, qui succombe, supportera les entiers dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale à l’audience ordonnée par la présente juridiction lesquels, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer à M. [K] [Q] une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Compte-tenu de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
.../...
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au greffe,
DECLARE le recours de M. [K] [Q] recevable et bien-fondé;
ORDONNE l’attribution à M. [K] [Q] de la carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 3 ans à compter du présent jugement ;
CONDAMNE le conseil départemental des Bouches du Rhône aux dépens à l’exclusion des frais de la consultation médicale à l’audience ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la caisse nationale de l’assurance maladie ;
CONDAMNE le conseil départemental des Bouches du Rhône à verser à M. [K] [Q] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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