TJ 13055, 26 août 2026, RG 26/03581
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
(Sur rectification de la décision N° RG 25/05677 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1] en date du 16/07/2026)
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Août 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
N° RG 26/03581 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAABM
Grosse Délivrée le 26/08/2026
A
-
- Maître Olivier BAYLOT
- Maître [R] [D]
PARTIES :
DEMANDERESSE
[L]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
La Société STOCK 26
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 juillet 2026, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé a notamment constaté la résolution d’un bail commercial.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2026, la SA [L] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle relative au dispositif de la décision concernant la demande de provision.
Elle expose que la motivation de la décision a condamné le défendeur à lui payer une provision de 147618,42 euros au titre des loyers impayés alors que le dispositif de cette même décision dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
A l'examen de la décision rendue le 16 juillet 2026, il apparaît que le juge entendait clairement condamné la société STOCK 26 à verser à la SA [L] la somme de 147618,42 euros telle que figurant dans la motivation de la décision.
Par conséquent, il convient de supprimer du dispositif de la décision la phrase “DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision ;” et d’ajouter la phrase “CONDAMNONS la société STOCK 26 à payer à la SA [L] la somme de 147618,42 euros à titre de provision ;”
PAR SES MOTIFS
LE JUGE, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2026 sous le n° RG 25/5677 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
DISONS qu'il convient de supprimer du dispositif de la décision la phrase “DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision ;” et d’ajouter la phrase “CONDAMNONS la société STOCK 26 à payer à la SA [L] la somme de 147618,42 euros à titre de provision ;”;
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELONS que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSONS les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELONS que cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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