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TJ 55029, 26 août 2026, RG 26/00104


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00104
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f35db195da062e0fe4451

Texte de la décision

7,983 caractères

JLD N° RG 26/00104 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B7LM
Du 26 Août 2026
ORDONNANCE

A l’audience publique du VINGT-SIX AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [U] [L]
né le 27 Juin 1986 à [Localité 1]
[Adresse 2]
Actuellement au CHS de [Localité 2]
comparant assisté de Maître MOUGENOT MATHIS Sophie, avocate commise d’office (barreau de MEUSE)

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
Madame [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4],
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [U] [L] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée par un tiers, en l'espèce Madame [V] [L], procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 24 août 2026 à 10 heures 21, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 26 août 2026, le conseil de Monsieur [U] [L] a fait valoir ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge

La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 24 août 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 19 août 2026, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le 19 août 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] a pris à l'égard de Monsieur [U] [L] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en considération de certificats médicaux datant de moins de quinze jours, rédigés le 19 août 2026 par les docteurs [N] et [M], relevant les troubles suivants : rutpure thérapeutique, antécédents de soins sous contrainte, agitation, anosognosie, refus de soins, discours délirants, agitation et agressivité, mise en danger pour lui-même.

Ces constatations caractérisent l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 22 août mai 2026, le directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d'admission, soit le 20 août 2026, par le docteur [J] [E] et pour le second à 72 heures de la décision d'admission, soit le 22 août 2026 par le docteur [K].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : « ce jour, le patient n’accepte pas de rester à l’hôpital, dit ne pas savoir les raisons de son placement ni pourquoi la police est intervenue, très envahi par la colère notamment envers sa mère. Il présente une négation de ses troubles et demande sa sortie immédiatement ».
Le certificat médical à 72 heures relève « l’examen psychiatrique de ce jour retrouve Monsieur [L] globalement calme mais avec une tolérance limitée à la frustration et des difficultés à réguler ses réactions. La mimique demeure peu expressive, voire figée. Le cours de la pensée paraît parasité. Le discours reste très superficiel, peu informatif, avec par moment une tonalité revendicative et clivante. Des sentiments de persécution sont très manifestes. Une symptomatologie anxieuse est présente. Monsieur [U] [L] ne semble pas avoir de recul critique suffisant sur ses comportements et manifeste une adhésion limitée aux soins et aux propositions thérapeutiques ».
L'avis médical motivé du 24 août 2026 rédigé par le docteur [J] [E] relève : « le patient est calme et coopérant, il accepte le traitement et les entretiens mais il y a toujours une persistance de la négation de ses troubles et il minimise la consommation de THC ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [U] [L] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [U] [L] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 2] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [U] [L] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Bar-le-Duc le 26 août 2026

Le greffier La vice-présidente

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