TJ 01053, 25 août 2026, RG 25/00330
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
N° RG 25/00330 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDSN
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [V]
né le 02 Décembre 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me NAZ Alexandre, avocat au barreau de LYON
Madame [E] [L] épouse [V]
née le 16 Octobre 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me NAZ Alexandre, avocat au barreau de LYON
DEMANDEURS
et
S.A.S. SICOVAR,
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 329833 396
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yves TETREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 680
S.A.R.L. MGO
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B498 748 490
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire :
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société MGO
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1274
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 3 et 4 juillet 2025, M. [O] [V] et Mme [E] [L], épouse [V], dénonçant les fissures apparues sur les façades de leur maison édifiée à Mionnay (Ain), [Adresse 6], ainsi que l’affaissement du plancher, dommages causés, selon l’expert amiable auquel ils ont eu recours, par un tassement différentiel d’amplitude modérée, ont fait assigner la société Sicovar, leur constructeur de maison individuelle, et la société Abeille Iard & santé, anciennement Aviva assurances, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de ce constructeur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement par la société Sicovar d’une indemnité procédurale de 1 000 euros.
M. et Mme [V] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société Abeille Iard & santé, désignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La société Abeille Iard & santé, ès qualités d’assureur de responsabilité du constructeur, a fait appeler dans la cause la société MGO, l’entreprise chargée du lot gros-oeuvre, et la société MAAF assurances, ès qualités d’assureur de la société MGO.
À l’audience du 9 juin 2026, M. et Mme [V], représentés par leur avocat, ont déclaré maintenir leurs demandes d’expertise et d’indemnité procédurale, sollicitant en outre la condamnation de la société Abeille Iard & Santé, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à leur verser la somme provisionnelle de 9 806,50 euros à valoir sur les travaux de reprise.
Également représentée par son avocat qui s’est référé à ses dernières écritures, la société Abeille Iard & santé, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité de la société Sicovar, considérant que les travaux réparatoires ont déjà été chiffrés et que l’assureur DO a proposé de les préfinancer, a demandé en réponse au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formée à son encontre ainsi que celle au titre d’une provision et celle concernant la communication du rapport [B] sous astreinte financière, subsidiairement de statuer ce que de droit sur la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MGO et de limiter la provision pouvant être allouée à M. et Mme [V] à la somme de 6 886,27 euros représentant les ¾ de l’offre indemnitaire proposée à hauteur de 9 181,70 euros TTC.
Les autres parties défenderesses n’ont soulevé aucune contestation formelle ou émis des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Si les expertises amiables d’ores et déjà réalisées à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage ou à la requête de M. et Mme [V], maîtres de l’ouvrage, confirment la réalité des désordres que ceux-ci dénoncent, le débat reste ouvert sur les conséquences et les remèdes à y apporter, donc sur la nature et les prix des travaux à entreprendre. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite au contradictoire de l’ensemble des personnes appelées dans la cause, y compris l’assureur dommages-ouvrage dès lors que seul un examen contradictoire complet offrira les moyens techniques au tribunal, s’il devait être saisi, de trancher en faveur de l’une ou l’autre des solutions proposées. La mesure sera ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [V] afin d’en garantir la bonne exécution.
M. et Mme [V] considèrent, à tort ou à raison, l’expertise contradictoire le dira, que la solution préconisée par l’assureur dommages-ouvrage est insuffisante, de sorte qu’ils apparaissent mal fondés à solliciter que celui-ci leur verse une provision du montant de l’offre qu’il leur a faite, et qu’ils ont refusée, l’indemnité versée devant en effet être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages, ce qui est manifestement contraire à la volonté des assurés (et peut-être de leurs intérêts).
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [V], demandeurs à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de leur allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [V], une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties appelées dans la cause, y compris l’assureur dommages-ouvrage ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert le 15 juillet 2026) :
M. [I] [D]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Fax : 04.74.37.27.66
Port. : 06 63 71 75 90
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels et encore des rapports d’expertise déjà établis :
➀- de procéder à la visite de la maison de M. et Mme [V] édifiées à [Localité 9] (Ain), [Adresse 6], en vue de confirmer ou non la réalité des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans l’assignation et leurs conclusions postérieures, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer, en procédant à toutes les investigations et études techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues en précisant notamment si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et encore si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ - de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [V] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [V] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction pour suivre les opérations d'expertise ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens du présent référé
Déboute M. et Mme [V] de leurs demandes de provision et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Laurent CORDIER
Me Marion MOINECOURT
Me Alexandre NAZ
Me Philippe REFFAY
Me Yves TETREAU
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 10] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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