TJ 01053, 25 août 2026, RG 26/01713
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/01713 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HL6O
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LEMANIQUE
immatriculée au RCS de THONON LES BAINS sous le numéro 418 633 350 dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359
DEMANDERESSE
et
S.C.I. FALWAH - immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 401 690 896
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
à [Localité 2] (Ain), [Adresse 3], se disant créancier des charges de copropriété dues par la SCI Falwah, propriétaire des lots n° 11, 12, 18, 19, 30 et 31, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement, au visa des articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 alinéa 3 et 1240 du code civil, des sommes suivantes, outre les entiers dépens de l’instance :
- 50 592,58 euros au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 16 avril 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025, sous réserve d’actualisation à l’audience ;
- 18 892,50 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 01/07/2026, 01/10/2026 et 01/01/2027) ;
- 936 euros au titre des frais de l’article 10-1 précité ;
- 2 000 euros en réparation du préjudice causé indépendant du simple retard ;
- 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat,
a indiqué se désister partiellement de ses demandes initiales pour tenir compte du règlement des charges échues, précisant que sa créance actualisée s’élève à 18 892,50 euros.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que la mise en demeure de payer les provisions sur charge exigibles et les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents datée du 19 février 2026 que le conseil du syndicat des copropriétaires a adressée à la SCI Falwah est restée infructueuse pendant plus de 30 jours puisque le paiement n’est intervenu qu’après la délivrance de l’assignation, de sorte que le syndicat apparaît bien fondée à obtenir désormais le paiement de la somme de 18 892,50 euros correspondant à la quote-part du défendeur sur les budgets votés et devenus exigibles par application des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (appels des 1er juillet et 1er octobre 2026 et 1er janvier 2027).
La faute de la SCI Falwah a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier sa carence ancienne et répétée, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Partie perdante, la SCI Falwah sera condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI Falwah à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 18 892,50 euros au titre de sa quote-part sur les budgets votés et devenues exigibles par application des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (appels des 1er juillet et 1er octobre 2026 et 1er janvier 2027) ;
Condamne la SCI Falwah à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne la SCI Falwah aux dépens ;
Condamne la SCI Falwah à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
Me Philippe FIALAIRE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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