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TJ 01053, 25 août 2026, RG 26/01714


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01714
Lieu / cour
tj01053
Chambre
PROC ACCELEREE AU FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f36dd195da062e0fe483d

Texte de la décision

6,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/01714 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HL6M

Dans l’affaire entre :

Syndic. de copro. [Adresse 1]-6-7 - représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LEMANIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 418 633 350 dont le siège social est situé au [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359

DEMANDERESSE

et

Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

Débats : en audience publique le 09 Juin 2026

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 30 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], situé 242 à Gex (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [P] [M], propriétaire des lots n° 373, 401 et 363, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-6 alinéa 3 et 1240 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [P] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », située [Adresse 7] à [Localité 2], les sommes suivantes :
- 14.499,14€ au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 15 avril 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2025, sous réserve d’actualisation à l’audience,
- 1.081,33€ au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appel du 01/07/2026)
- 818,00€ au titre des frais de l’article 10-1
- 1.500,00 € en réparation du préjudice causé au Syndicat des copropriétaires indépendant du simple retard,
- 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit”.

À l’audience du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Vertes Campagnes, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

M. [M] n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, selon l’article 19-2, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après.

Les productions, notamment les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires des copropriétaires des années 2024 à 2026 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux ainsi que les comptes annuels, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire, défaillant, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.

Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [M] restait devoir au 15 avril 2026 la somme de 14 499,14 euros au titre des provisions ou charges échues et impayées.

Un commandement de payer la somme de 8 016,72 euros (hors frais d’acte) a été signifié à M. [M] le 3 février 2025.

Il convient de retenir que la mise en demeure est restée infructueuse au-delà du délai de trente jours, le règlement définitif n’est en tout cas pas établi, de sorte que les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont devenues immédiatement exigibles. Il doit être fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 081,33 euros correspondant à l’appel du 1er juillet 2026).

Il sera tenu compte des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat dans l’indemnité qui sera allouée au syndicat au titre des frais de procédure. C’est donc une indemnité de 638,99 euros, qui sera mise à la charge de M. [M] au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprenant le coût de la sommation de payer, acte ne figurant pas dans la liste limitative des dépens,.

La faute de M. [M] a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier sa carence, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [M] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 3] les sommes suivantes :
- celle de 14 499,14 euros au titre des provisions ou charges échues et impayées avec intérêt au taux légal sur la somme de 8 016,72 euros à compter du 3 février 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- celle de 1 081,33 euros au titre des charges devenues exigibles sur l’exercice en cours (appel du 1er juillet 2026) ;
- celle de 638,99 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Condamne M. [M] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

Condamne M. [M] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 1 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

copie à :
Me Philippe FIALAIRE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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