TJ 01053, 25 août 2026, RG 26/00195
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/00195 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLZD
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [E]
né le 30 Mai 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEMANDEUR
et
Monsieur [D] [Q]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PICASSO DE LA RENOVATION AU NEUF dont le numéro SIRET est 903 115 186 00012
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 10 avril 2026, M. [T] [E], propriétaire d’un hangar à usage d’entrepôt situé à Misérieux (Ain), [Adresse 3], donnés à bail à M. [D] [Q], se prévalant d’un commandement de payer signifié le 26 décembre 2025 visant la clause résolutoire stipulée au contrat, resté, selon lui, sans réponse satisfaisante, a fait assigner son locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“ Vu l’Article 1103 du Code Civil,
Vu les Articles L145 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’Article R211-3-26 11 ème du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les Articles 1224 et 1227 du Code Civil,
Vu les 1231-6 et 1240 du Code Civil,
Vu l’Article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
• CONSTATER que le bail commercial à effet au mois de 11 juillet 2024 s’est trouvé de plein droit résilié le 26 décembre 2025 aux torts et griefs de Monsieur [Q] pour défaut de paiement des loyers et charges,
• ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [Q], ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, s’il y a lieu,
• DIRE ET JUGER qu’en cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du Juge de l’Exécution, ce conformément à ce que prévoient les Articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
• CONDAMNER par provision Monsieur [Q] à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 € à valoir sur la dette de loyers et charges due au 26 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2025,
• CONDAMNER par provision Monsieur [Q] à payer à Monsieur [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer outre charges, taxes et impôts recouvrables, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
• CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure Civile, et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.”
À l’audience du 9 juin 2026, M. [E], représentée par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
M. [Q] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 26 décembre 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 27 janvier 2026 et d’ordonner l’expulsion de M. [Q] des locaux loués.
Il n’y a pas lieu d’apporter des précisions sur les modalités de l’expulsion ou sur le sort à réserver aux meubles laissés sur place, les prescriptions du code des procédures civiles d’exécution étant suffisamment explicites.
Il y a lieu de condamner à titre provisionnel M. [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros à valoir sur la dette visée dans le commandement de payer infructueux, avec intérêt au taux légal à compter de l’acte, soit le 26 décembre 2025, et de celle mensuelle équivalente aux loyers, charges et taxes ou impôts qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à valoir sur l’indemnité d'occupation due à partir du mois de février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
Partie perdante, M. [Q] sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à M. [E]
une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 27 janvier 2026 ;
Ordonne l'expulsion de M. [Q] ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 2] (Ain), [Adresse 3] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [Q] à payer à M. [E] les provisions suivantes :
- celle de 1 000 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés à la date du commandement de payer avec intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2025 ;
- celle mensuelle équivalente aux loyers, charges et taxes ou impôts qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à valoir sur l’indemnité d'occupation due à partir du mois de février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [Q] aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer ;
Condamne M. [Q] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Ingrid JOLY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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