TJ 01053, 25 août 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HH3W
Dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [T]
né le 17 Octobre 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 substitué par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118
Madame [V] [O] épouse [T]
née le 02 Octobre 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 substitué par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118
DEMANDEURS
et
Monsieur [D] [S] [G] [X]
né le 02 Février 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 53 substitué par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 57
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 décembre 2025, M. [U] [T] et Mme [V] [O], épouse [T], dénonçant l’inachèvement du chantier et la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie exécutés à leur domicile à Saint-Rambert-en-Bugey (Ain), [Adresse 4], en raison d’un mur de soutien réalisé sans étanchéité, ce qui exposerait, selon eux, l’ouvrage à l’humidité du sol environnant, et d’un système de drainage inexistant ou insuffisant, ont fait assigner à M. [D] [X], l’auteur des travaux litigieux, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert, de communication par le défendeur, sous astreinte, des coordonnées de son assurance responsabilité civile et décennale et en paiement par ce dernier de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 juin 2026, M. et Mme [T], représentés par son avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales.
Également représenté par son avocat, M. [X] a déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le rapport rédigé le 9 décembre 2024 par l’expert choisi par leur assureur de protection juridique révélant les fautes commises par M. [X] dans l’accomplissement des travaux qui lui ont été confiés (d’ailleurs non terminés), rendent dès lors vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par M. et Mme [T] dans l’assignation et leurs conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [T] afin d’en garantir la bonne exécution.
M. [X] sera condamné à remettre à M. et Mme [T] les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale qu’ils a souscrites susceptibles de couvrir les désordres concernés par l’expertise. Il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte, d’autant qu’il n’est pas certain que les pièces en cause puissent être produites, la réalité même d’une police n’étant pas acquise.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [T], demandeurs à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de leur allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [T], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation Selexpert 7 juillet 2026)
M. [Q] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Port. : 06 12 23 16 83
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à l’examen des travaux de maçonnerie réalisés par M. [X] au domicile de M. et Mme [T] à [Localité 7] (Ain), [Adresse 4], et de dire si ces travaux sont ou non conformes à ce qui avait été convenu entre les parties et/ou s’ils sont affectés des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans l’assignation, malfaçons, désordres, dommages ou inachèvements qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des malfaçons, désordres et dommages ainsi constatés ainsi, dans la mesure du possible, leur date d’apparition ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par le constructeur et d’indiquer si le ou les ouvrages sont ou non conformes à l’usage auquel ils sont normalement destinés et, le cas échéant, si leur solidité est compromise ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ainsi que la valeur des éventuels inachèvements ;
➄ - de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [T] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [T] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction pour suivre les opérations d'expertise ;
Condamne M. [X] à remettre à M. et Mme [T] les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale qu’ils a souscrites susceptibles de couvrir les désordres concernés par l’expertise ;
Condamne solidairement M. et Mme [T] aux dépens du présent référé ;
Déboute M. et Mme [T] de leur demande faite au titre des frais de procédure.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Agnès BLOISE
Me Kathy BOZONNET
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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