TJ 01053, 25 août 2026, RG 25/00531
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2026
N° RG 25/00531 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHAG
Dans l’affaire entre :
S.D.C. LA POSTE
représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [X] [P] domicilié [Adresse 1] à [Localité 1]
dont le siège social est sis Cabinet SELARL [Q] [V] MONNET SUETY FOREST - [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Monsieur [W] [I] [E] [T]
né le 09 Décembre 1983 à [Localité 2]
domicilié : chez Cabinet SELARL [Q] [V] MONNET SUETY FOREST Me [Q], [Adresse 2]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Monsieur [G] [J]
né le 05 Mai 1984 à [Localité 3]
domicilié : chez Cabinet SELARL [Q] [V] MONNET SUETY FOREST Me [Q], [Adresse 2]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Monsieur [X] [M] [P]
né le 14 Juillet 1967 à [Localité 4]
domicilié : chez Cabinet SELARL [Q] [V] MONNET SUETY FOREST Me [Q], [Adresse 2]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Madame [B] [A] [R] épouse [P]
née le 12 Novembre 1966 à [Localité 5]
domiciliée : chez Cabinet SELARL [Q] [V] MONNET SUETY FOREST Me [Q], [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Monsieur [H] [N] [Y]
né le 09 Mars 1993 à [Localité 6]
domicilié : chez Cabinet SELARL [Q] [V] MONNET SUETY FOREST Me [Q], [Adresse 2]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Madame [U] [O] [C] [L] épouse [Y]
née le 20 Avril 1988 à [Localité 7]
domiciliée : chez Cabinet SELARL [Q] [V] MONNET SUETY FOREST Me [Q], [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Madame [K] [F] [Z]
née le 08 Juillet 1988 à [Localité 8]
domiciliée : chez Cabinet SELARL [Q] [V] MONNET SUETY FOREST Me [Q], [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Monsieur [D] [S] [Z]
né le 17 Septembre 1986 à [Localité 9]
domicilié : chez Cabinet SELARL [Q] [V] MONNET SUETY FOREST Me [Q], [Adresse 2]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDEURS
et
S.A.S. IMOYO
identifiée au SIREN sous le n° 912 545 126 et immatriculée au RCS de [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94 substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE, lors du délibéré
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 09 Juin 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de La Poste à Valserhône (Ain), [Adresse 4], et plusieurs copropriétaires, dénonçant des infiltrations d’eau apparues dans les parties communes en provenance de la toiture du bâtiment, ont fait assigner la société Imoyo, vendeur des lots concernés, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, représentés par leur avocat, visant de nouveaux désordres (confirmant, selon eux, la réalité de désordres évolutifs en relation avec la non-conformité de la toiture et de la zinguerie), ont indiqué maintenir leur demande initiale d’expertise, sollicitant en outre l’allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Également représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures, la société Imoyo, estimant que le procès-verbal de constat produit par les demandeurs ne met pas en évidence des infiltrations d’eau, qu’à tout le moins peut-on relever des traces jaunâtres sur des dalles de faux-plafond, qu’en aucun cas il n’est rapporté la preuve d’infiltrations ni que ces dernières proviendraient d’un défaut d’étanchéité de la toiture, la demande d’expertise n’ayant pas d’autre but que de suppléer la carence des demandeurs qui souhaitent en réalité obtenir un audit complet de leur toiture puis sa réfection intégrale aux frais de la société Imoyo, a demandé en réponse au juge des référés de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier les constats d’huissier de justice dressés les 19 mars et 4 décembre 2025, révélant en particulier des taches d’humidité sur les dalles de faux-plafond et des marques d’infiltrations, rendent vraisemblable l’existence des désordres dénoncés par le syndicat de copropriété et les copropriétaires concernés dans l’assignation et leurs conclusions postérieures. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime, étant rappelé que le juge ne peut refuser d’ordonner une telle mesure en se fondant sur la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction ordonnée a précisément pour objet d'établir ou encore que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l'article 145 du même code. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés des demandeurs afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge du syndicat de la copropriété La Poste à [Localité 1] et des copropriétaires, tous demandeurs à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu d’allouer à quiconque, au stade du référé, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la Poste à [Localité 1] et des copropriétaires demandeurs, une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (acceptation [HZ] le 22 juillet 2026) :
M. [LW] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Port. : 06 73 87 05 43
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels :
➀- de procéder à la visite des lieux concernés (parties communes et privatives) situés dans le bâtiment édifié à [Localité 1] (Ain), [Adresse 4] afin de confirmer la réalité des désordres ou dommages dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la Poste à [Localité 1] et les copropriétaires demandeurs dans l’assignation et leurs conclusions postérieures, désordres ou dommages qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences (notamment sur l’habitabilité des lieux) des désordres et dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues, en précisant notamment si les désordres ou dommages étaient ou non apparents le jour des différentes ventes ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ - de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par les demandeurs ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la Poste à Valserhône et les copropriétaires demandeurs consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 4 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction pour suivre les opérations d'expertise ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum tous les demandeurs aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Jacques BERNASCONI
Me Léa DAUBIGNEY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 13] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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