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TJ 01053, 25 août 2026, RG 25/00500


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Date
25/08/2026
Numéro
25/00500
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f36fb195da062e0fe48fb

Texte de la décision

7,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 AOUT 2026

N° RG 25/00500 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGGY

Dans l’affaire entre :

S.C.I. [B]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 913 791 950
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie DADON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1811 substitué par Me Aude MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2945

DEMANDERESSE

et

Monsieur [S] [V]
domicilié : [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [G] [I]
domiciliée : [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Madame [E] [F]
domiciliée : [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Madame [Z] [Q]
domiciliée : [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Madame [L] [H]
domiciliée : [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [M]
domicilié : [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [U] [N]
domicilié : [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Monsieur [K] [X]
domicilié : [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [R] [P]
domiciliée : [Adresse 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3828 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113

Madame [J] [V]
domiciliée : [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [A] [D]
domicilié : [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Madame [O] [Y]
domiciliée : [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [T]
domicilié : [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

Monsieur [JG] [V]
domicilié : [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

Débats : en audience publique le 09 Juin 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 8 octobre 2025, la SCI [B], propriétaire de biens immobiliers désignés au cadastre de la commune de Saint-Genis-Pouilly (Ain) sous les références section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont une partie serait, selon elle, occupée par plusieurs résidents de l’aire des gens du voyage attenante, a fait assigner Mmes et MM. [Z] [Q], [C] [M], [E] [F], [K] [X], [R] [P], [JG] et [J] [V], [W] [CS], [G] [I], [AC] [Y], [S] [V], [A] [D], [L] [H] et de [U] [N], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins d’expulsion.

À l’audience du 9 juin 2026, la SCI [B], représentée par son avocat, se disant dubitative sur la valeur de la pièce n° 7 produite par Mme [P] (en l’occurrence un courrier manuscrit portant le tampon de la mairie de la commune) en l’absence d’en-tête, a demandé en définitive au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles et 1240 du code civil :
- d’ordonner l'expulsion immédiate des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs ou les accompagnant des biens lui appartenant sise [Adresse 8] à [Localité 2] à savoir les parcelles cadastrées section A [Cadastre 1], A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3], et ce avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ;
- de dire qu'à défaut d’avoir quitté les lieux, les défendeurs seront redevables in solidum d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et ce, jusqu’à la remise en état ;
- de condamner les défendeurs à remettre les lieux en l'état en enlevant tout meubles et objets mobiliers se trouvant à l'intérieur et alentour du site occupé et à défaut, autoriser la SCI [B] à procéder à ladite remise en état avec, si besoin, le concours de la force publique ;
- de dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, l'huissier de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux occupés et l'affichage vaudra signification ;
- de condamner in solidum les défendeurs à payer à la SCI [B] la somme de 430,00 euros à titre de provision à titre de dommages et intérêts ;
- de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [P] ;
- de condamner in solidum les défendeurs aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Également représentée par son avocat, Mme [P], considérant que le trouble manifestement illicite de la SCI [B] n’est pas prouvé dès lors que sa propriété n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause la partie de terrain prétendument occupée illégalement n’est qu’une bande d’environ 2,50 mètres sur un terrain laissé manifestement à l’abandon, a demandé en réponse au juge des référés de rejeter toutes les demandes formulées par la SCI [B] et de laisser à la charge de celle-ci les entiers dépens de la procédure.

Les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les productions, en particulier les plans cadastraux versés par chaque partie, contradictoires, ne permettent pas de définir avec suffisamment de certitude la limite précise entre les parcelles de la SCI [B] et celle correspondant à l’aire des gens du voyage, aucun document objectif, ce que n’est pas le procès-verbal du commissaire de justice qui, sans référence précise à des bornes ou éléments équivalents, se contente d’indiquer que c’est le grillage existant qui sépare les propriétés, ne pouvant corroborer plus sûrement une affirmation plutôt que l’autre. La réalité des empiétements dénoncés par la demanderesse reste ainsi hypothétique.

Le trouble manifestement illicite dénoncés par la SCI [B] n’est pas donc pas établi. Les demandes formées par la SCI [B] devant le juge des référés ne sauraient dès lors prospérer et doivent être en conséquence intégralement rejetées.

Partie perdante, la SCI [B] sera condamnée aux dépens du présent référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SCI [B] de toutes ses demandes ;

Condamne la SCI [B] aux dépens du présent référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Amélie DADON
Me Clémence NEVEU

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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