TJ 60057, 21 août 2026, RG 26/01314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01314 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6DN
Numéro de minute : 770/2026
ORDONNANCE
Le vingt et un Août deux mil vingt six,
Nous, [X] [F], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20/08/2026
;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [D]
née le 05 Août 1996 à [Localité 1] (SOMME)
détenue : Centre pénitentiaire de [Localité 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par : Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 1]
Non comparant
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de [Localité 3],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 17 Août 2026, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] [D].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six.
Mme [I] [D] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 10/08/2026, sur décision du représentant de l’Etat.
Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé [I] [D] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [I] [D] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [I] [D] patiente admise le 10 août 2026.
Le certificat médical initial précisait que [I] [D], actuellement détenue, avait eu des gestes auto-agressifs multiples avec menaces suicidaires et mises en danger. Il était constaté un trouble de la personnalité avec une grande impusivité. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la fragilité de son état avec risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [I] [D].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [I] [D].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 21 Août 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
Le greffier,
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