TJ 60057, 21 août 2026, RG 26/01319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01319 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6E3
Numéro de minute : 755/2026
ORDONNANCE
Le vingt et un Août deux mil vingt six,
Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20/08/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [Q] NEE [Z]
née le 04 Novembre 1986 à [Localité 1] (ISERE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de : Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de l’[Etablissement 2],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 18 Août 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [B] [Q] NEE [Z].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six.
Mme [B] [Q] NEE [Z] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le12/08/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [E] [Q].
A l’audience, [B] [Q] née [Z] indique qu’elle avait des insomnies et que son hospitalisation lui permet de mieux dormir. Elle ne s’oppose pas au maintien de son hospitalisation.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [B] [Q] NEE [Z] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [B] [Q] née [Z] patiente admise le 12 août 2026.
Le certificat médical initial précisait que [B] [Q] née [Z] présentait des hallucinations acoustico-verbales, des troubles du cours de la pensée, de l’association d’idées et du sommeil, une soliloquie et un contact psychotique. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la nécessité de prolonger l’observation et d’ajuster le traitement au vu de la persistance des symptômes.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [B] [Q] NEE [Z].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [B] [Q] NEE [Z].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 21 Août 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
Le greffier,
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