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TJ 60057, 21 août 2026, RG 26/01320


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Date
21/08/2026
Numéro
26/01320
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3743195da062e0fe4ad6

Texte de la décision

4,201 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01320 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6E6
Numéro de minute : 758/2026

ORDONNANCE


Le vingt et un Août deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...] [...], Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20/08/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [N] [C]
née le 27 Décembre 2004 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de : Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4],
Non comparant

UDAF DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 18 Août 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [C].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six.

Mme [N] [C] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 04/06/2025 pour péril imminent, réintégration le 13/08/2026 après cessation du programme de soin.

A l’auduence, Mme [N] [C] indique qu’elle avait des flashbacks qui sont à l’origine de sa réhospitalisation. Elle explique qu’elle se sent bien au foyer de vie et ne s’oppose pas au maintien de son hospitalisation.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [N] [C] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [N] [C] patiente admise le 4 mai 2025 pour une recrudescence anxieuse.

Par décision du directeur d’établissement en date du 1er juillet 2026, [N] [C] a bénéficié d’un programme de soins mais a réintégré l’établissement en hospitalisation complète le 13 août 2026.

Le certificat médical précisait que [N] [C] présentait des idées suicidaires scénarisées avec risque de passage à l’acte dans un contexte anxieux et de fragilité psychique. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’un mauvais contrôle pulsionnel et de ruminations anxieuses.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [N] [C].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [C].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 21 Août 2026
en mains propres à Me Catherine CLEUET
Le greffier,

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