TJ 60057, 25 août 2026, RG 26/01333
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01333 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6HR
Numéro minute : 778/2026
ORDONNANCE
Le vingt cinq Août deux mil vingt six,
Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/08/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [U]
né le 28 Décembre 1971 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant,assisté de: Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 21 Août 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [U].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt cinq Août deux mil vingt six.
M. [G] [U] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 16/08/2026, pour péril imminent.
A l’audience [G] [U] indique que le programme de soins se passait bien mais qu’il a voulu se suicider car il ne voulait pas survivre à sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il ne s’oppose pas au maintien de l’hospitalisation dont il tire bénéfice.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Elle explique que son client a conscience qu’il n’aurait pas dû faire ce geste, qu’il comprend sa réintégration ; qu’il est d’accord avec l’hospitalisation même sous contrainte.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [G] [U] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [G] [U] patient admis le 4 mai 2025 pour des troubles du comportement et des propos délirants.
Par décision du directeur d’établissement en date du 19 mars 2026, [G] [U] a bénéficié d’un programme de soins mais a réintégré l’établissement en hospitalisation complète le 17 août 2026.
Le certificat médical précisait que [G] [U] avait fait une tentative de suicide suite à une alcoolisation aiguë dans un contexte d’idées suicidaires évoluant depuis six mois. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’une thymie basse et de la fragilité de son état nécessitant la poursuite de la surveillance.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [G] [U].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [U].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 25 Août 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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