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TJ 60057, 25 août 2026, RG 26/01332


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01332
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f374b195da062e0fe4b15

Texte de la décision

5,517 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01332 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6HO
Numéro minute : 781/2026

ORDONNANCE


Le vingt cinq Août deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...] [...], Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/08/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [N] [F]
née le 03 Août 2026 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante représentée par : Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 21 Août 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [F].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt cinq Août deux mil vingt six.

Mme [N] [F] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 16/08/2026, pour péril imminent.

Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé [N] [F] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience dans la mesure où elle est hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] pour des troubles cardiaques.

Son conseil indique que le certificat médical des 72 heures n’a pas été porté à la connaissance de Madame [F] et que les décisions du CHI des 17 et 21 août 2026 n’ont pas été porté à la connaissance de Madame [F]. Elle sollicite la mainlevée de la mesure compte-tenu de l’atteinte portée à ses droits.

SUR CE :

Sur la forme :

Sur l’absence de notification du certificat médical des 72 heures et des décisions des 17 et 21 août 2026, aux termes de l'article L3211-3 alinéa 3 du Code de la Santé Publique, la personne faisant l'objet de soins est informée:
"a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

Il convient de rappeler qu'aucune irrégularité ne peut être prononcée si elle n'a pas porté atteinte aux droits de la personne faisant l'objet de soins; or en l'espèce, la mesure d'hospitalisation complète est indispensable pour protéger Madame [N] [F] qui présente des idées délirantes et une agitation, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux versés au dossier. Dans ces conditions, le grief pouvant en résulter pour l'intéressée serait bien inférieur à celui qui résulterait pour lui de la mainlevée de la mesure.

Le moyen d'irrégularité sera par conséquent rejeté.

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [N] [F] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [N] [F] patiente admise le 16 août 2026.
Le certificat médical initial précisait que [N] [F] présentait des troubles du comportement sur la voie publique avec agitation psychomotrice, humeur exaltée, fuite des idées, logorrhée et idées délirantes mégalomaniaques. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’idées délirantes de grandeur et d’une agitation.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [N] [F].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

REJETONS la demande de mainlevée du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [F].

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [F].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 25 Août 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,

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