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TJ 60057, 25 août 2026, RG 26/01331


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01331
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f374e195da062e0fe4b24

Texte de la décision

4,467 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01331 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6HN
Numéro minute : 776/2026

ORDONNANCE


Le vingt cinq Août deux mil vingt six,

Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/08/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [S] [P]
né le 16 Août 1964 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de: Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 21 Août 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [P].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt cinq Août deux mil vingt six.

M. [S] [P] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 16/08/2026, pour péril imminent.

A l’audience, [S] [P] indique qu’il a été hospitalisé car il n’a pas eu le choix ; qu’il a essayé de mettre fin à ses jours mais que c’était “une grosse connerie”. Il souhaite sortir de l’hôpital car il a pris du recul sur ses tentatives de suicide.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Sur le fond, elle explique que Monsieur [P] avait déjà été hospitalisé au mois d’août puis qu’il y a eu une dispute avec son épouse ayant justifié sa nouvelle hospitalisation. Elle explique qu’il ne veut plus attenter à ses jours et qu’il souhaite s’installer dans son nouvel appartement, qu’il sollicite donc la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ce d’autant qu’il est entouré.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [S] [P] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [S] [P] patient admis le 16 août 2026.

Le certificat médical initial précisait que [S] [P] avait fait deux tentatives de suicides et qu’il ne critiquait pas son geste. Une comorbidité alcoolique était notée. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance de ruminations anxieuses en lien avec une maltraitance familiale, d’un sentiment d’abandon. S’il n’y a plus d’idées suicidaires, l’adhésion aux soins reste fragile et le traitement est en cours d’adaptation.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [S] [P].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

REJETONS la demande de mainlevée du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [P].

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [P].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 25 Août 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,

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