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TJ 60057, 25 août 2026, RG 26/01327


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01327
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3757195da062e0fe4b60

Texte de la décision

4,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01327 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6F5
Numéro minute : 777/2026

ORDONNANCE


Le vingt cinq Août deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/08/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Y] [Z] NEE [W]
née le 09 Octobre 1969 à [Localité 1] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de : Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 19 Août 2026, le directeur du C[Etablissement 2] de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Y] [Z] NEE [W].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt cinq Août deux mil vingt six.

Mme [Y] [Z] NEE [W] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre [Etablissement 3] de [Localité 3] depuis le 14/08/2026, pour péril imminent.

A l’audience, [Y] [Z] née [W] indique qu’elle est en instance de divorce et que la vente de la maison est en cours mais que psychologiquement cela l’a affectée ; qu’elle a pris des médicaments car elle était fatiguée physiquement et psychiquement. Elle tire bénéfice de son hospitalisation. Elle explique que sa permission de sortie s’est bien et que d’autres permissions sont prévues, notamment pour qu’elle puisse honorer ses engagements professionnels. Elle précise qu’elle travaille en libéral et que son travail est important.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Elle souligne que la rédation de l’avis motivé soulève la question de la justification actuelle de la contrainte dans la mesure où il ne fait plus état de troubles. En conséquece, elle sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Z].

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [Y] [Z] NEE [W] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [Y] [Z] née [W] patiente admise le 14 août 2026.

Le certificat médical initial précisait que [Y] [Z] née [W] avait surconsommé des benzodiazépines depuis le 11 août 2026 avec mise en danger d’elle-même en voiture. Il faisait état d’une intoxication médicamenteuse volontaire le 13 août 2026 à visée suicidaire dans un contexte de séparation d’avec son mari en juin 2024. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la nécessité de réévaluer l’état de santé de la patiente ensuite de sa permission de sortie.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [Y] [Z] NEE [W].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

REJETONS la demande de mainlevée du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [Z] NEE [W].

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [Z] NEE [W].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 25 Août 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,

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