TJ 60057, 25 août 2026, RG 26/01326
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01326 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6F4
Numéro minute : 780/2026
ORDONNANCE
Le vingt cinq Août deux mil vingt six,
Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/08/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [E]
née le 18 Mars 1986 à
[Adresse 1]
CCAS DE [Localité 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par : Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] - EPSM de l’[Etablissement 2],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 19 Août 2026, le directeur du CHI de [Localité 2] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [Z] [E].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt cinq Août deux mil vingt six.
Mme [Z] [E] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 2] depuis le 14/08/2026, pour péril imminent.
Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé [Z] [E] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.
Son conseil indique que la décision du 17 août 2026 n’a pas été notifiée à Madame [E] ; elle sollicite la mainlevée de son hospitalisation dans la mesure où cette absence porte atteinte à ses droits.
SUR CE :
Sur la forme :
Sur l’absence de notification de la décision du 17 août 2026, aux termes de l'article L3211-3 alinéa 3 du Code de la Santé Publique, la personne faisant l'objet de soins est informée:
"a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Il convient de rappeler qu'aucune irrégularité ne peut être prononcée si elle n'a pas porté atteinte aux droits de la personne faisant l'objet de soins; or en l'espèce, la mesure d'hospitalisation complète est indispensable pour protéger Madame [Z] [E] qui présente désorganisation du discours et du comportement avec idées délirantes mystiques et des hallucinations, ainsi qu'il résulte des certificats médicaux versés au dossier. Dans ces conditions, le grief pouvant en résulter pour l'intéressé serait bien inférieur à celui qui résulterait pour lui de la mainlevée de la mesure.
Le moyen d'irrégularité sera par conséquent rejeté.
Le surplus des règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [Z] [E] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, a été respecté. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [Z] [E] patiente admise le 14 août 2026.
Le certificat médical initial précisait que [Z] [E] présentait une incurie, un mutisme et une absence de contact. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de la persistance d’une désorganisation du discours et du comportement avec idées délirantes mystiques, hallucinations auditives et probablement visuelles. L’adhésion aux soins est pauvre dans un contexte de déni des troubles.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [Z] [E].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [E].
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [E].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 25 Août 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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