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TJ 60057, 25 août 2026, RG 26/01325


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01325
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f375d195da062e0fe4b86

Texte de la décision

5,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01325 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6F3
Numéro minute : 774/2026

ORDONNANCE


Le vingt cinq Août deux mil vingt six,

Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/08/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [O] [S]
née le 23 Avril 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de : Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 19 Août 2026, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [S].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt cinq Août deux mil vingt six.

Mme [O] [S] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 14/08/2026, pour péril imminent.

A l’audience, Mme [O] [S] conteste la date et l’heure du certificat de situation. Elle indique que pendant le programme de soins, elle se rendait au CATTP, que cela se passait bien; qu’elle avait le psychiatre au téléphone régulièrement mais que ce dernier faisait des choses invisibles, de la magie pour qu’elle ne dorme pas ; que son psychiatre souhaite qu’elle meure et essaie de la tuer ; qu’ensuite elle ne se rendait plus au CATTP qui a été contacté par le psychiatre en question. Elle conteste les certificats médicaux présents au dossier. Elle estime ne pas avoir d’idées qui seraient en dehors de la réalité. Elle dit accepter les soins et prendre les neuroleptiques. Elle pense être surdosée en médicament. Elle explique enfin être guérie dans la mesure où elle s’est désenvoutée seule et où elle est médium. Elle explique qu’elle représente un espoir pour les patients de guérir sans médicaments, ce qui représente un danger pour la psychiatrie qui explique qu’on veuille la tuer.

Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Elle explique que sa cliente estime que les certificats médicaux sont antidatés. Sur le fond, elle constate que les certificats médicaux sont motivés. Elle indique que Madame [S] conteste les motifs de son hospitalisation. De sorte que Madame [S] sollicite la mainlevée de son hospitalisation.
SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [O] [S] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [O] [S] patiente admise le 12 novembre 2024 pour un délire de persécution avec exaltation de l’humeur.

Par décision du directeur d’établissement en date du 6 mars 2025, [O] [S] a bénéficié d’un programme de soins mais a réintégré l’établissement en hospitalisation complète le 14 août 2026.

Le certificat médical précisait que [O] [S] présentait une dégradation de son état avec des troubles du comportement et une agitation psychique. Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un délire polymorphe, mystique et de persécution. Elle n’adhère pas aux soins et refuse le traitement.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [O] [S].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

REJETONS la demande de mainlevée du régime d’hospitalsiation complète sous contrainte de Madame [O] [S].

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [S].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 25 Août 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,

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