TJ 60057, 25 août 2026, RG 26/01324
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
N° du dossier : N° RG 26/01324 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6FZ
Numéro de minute : 779/2026
ORDONNANCE
Le vingt cinq Août deux mil vingt six,
Nous, [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/08/2026 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [Q]
née le 17 Février 1985 à [Localité 1] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de : Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Madame [M] [Q], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 06 Août 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [V] [Q].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt cinq Août deux mil vingt six.
Mme [V] [Q] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 27/02/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [M] [Q].
A l’audience, [V] [Q] indique que son hospitalisation se passe bien ; elle ne s’oppose pas à son maintien.
Son conseil ne formule pas d’observation quant à la régularité de la procédure. Elle explique que les constatations médicales dans les certificats médicaux sont confirmées par l’entretien.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [V] [Q] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de [V] [Q] patiente admise le 19 février 2026.
Par ordonnance en date du 27 février 2026, l’hospitalisation complète de [V] [Q] était maintenue.
Depuis, la mesure d’hospitalisation sous contrainte était renouvelée mensuellement sur la base de certificats médicaux établis tous les mois. Ces certificats médicaux faisaient toujours état de désordres cognitifs (subconfusion et désorientation temporo-spatiale) associés à des manifestations psychologiques (anxiété et instabilité émotionnelle). La patiente bénéficie de permissions de sortie hebdomadaires chez ses parents.
Aux termes de l’avis motivé, le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison la persistance des troubles et d’une adhésion aux soins fragile en raison du déni des troubles.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [V] [Q].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [Q].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 25 Août 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,
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