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TJ 60057, 25 août 2026, RG 26/01323


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01323
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3762195da062e0fe4bae

Texte de la décision

4,463 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/01323 - N° Portalis DBZU-W-B7K-F6FX
Numéro de minute : 772/2026

ORDONNANCE


Le vingt cinq Août deux mil vingt six,

Nous, [...] [...], juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...] [...], Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25/08/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [F] [T]
né le 29 Janvier 1972 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant représenté par : Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4],
Non comparant

SIO, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4],
Non comparant

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 20 Août 2026, le directeur du CHI de [Localité 4] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [T].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt cinq Août deux mil vingt six.

M. [F] [T] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 4] depuis le 27/02/2026 à la demande d’un tiers, en l’occurrence M. [O] [T].

Au vu du certificat médical motivé, l'état de santé [F] [T] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience.

Son conseil indique que les décisions du 29 juillet et 19 août 2026 n’ont pas été notifiée à Monsieur [T]. Par ailleurs, elle estime que la permission de sortir n’aurait pas dû être octroyée le jour de l’audience alors que Monsieur [T] n’a pas de moyen de transport pour s’y rendre et que son absence lui cause grief. Elle sollicite la mainlevée de son hospitalisation dans la mesure où cette absence porte atteinte à ses droits.

SUR CE :

Sur la forme :

Aux termes de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient s’il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.

En l’espèce, l’avis médical circonstancié établi le 24 août 2026 précise que Monsieur [T] bénéficie d’une permission de sortie, qu’il n’est pas véhiculé pour se rendre à l’audience, que la réservation d’un taxi doit être faite en avance et qu’il ne peut s’y rendre en transport en commun. Ces éléments n’étaient pas inconnus lors de l’octroi de la permission de sortie à Monsieur [T] de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme une circonstance insurmontable empêchant l’audition du patient.

En l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et d’une circonstance insurmontable empêchant l'audition du patient admis en soins sans consentement, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [T].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 25 Août 2026
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,

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