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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 25 août 2026, RG 24/07857


Vérifier : TJ 94028, 25 août 2026, RG 24/07857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
24/07857
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3901195da062e0fe52cc

Texte de la décision

5,908 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Août 2026
DOSSIER : N° RG 24/07857 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VTAA / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [H] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
Chez Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cloé AUGUSTYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDEUR :

Madame [B] [Q] [L]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne TEBOUL JOHANNSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2091

1 G aux avocats
1 EX aux parties
IFPA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

S. Léonardi, juge aux affaires familiales, assistée de M. Brézé, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [B] [Q] [L]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]

Et

Monsieur [I] [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 13 décembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

DIT que Mme [B] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation portant sur le logement familial sis [Adresse 3] à compter du 12 décembre 2024,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :

FIXE à 200 € (DEUX CENTS) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENTS) au total la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] et [V] que M. [I] [H] doit verser à Mme [B] [L] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [B] [L] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Sur le surplus :

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement exposés.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le vingt cinq août, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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