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TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00135


Vérifier : TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3964195da062e0fe54b3

Texte de la décision

6,586 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/00135 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ5F

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 12 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

SYNDICAT INTERCOMMUNAL [Localité 2] ANTHY MARGENCEL (SISAM), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY,

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Responsabilités Décennale et Civile de la SARL [Q]., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant le syndicat intercommunal [Localité 2] ANTHY MARGENCEL et la société d'assurance mutuelle MAIF à la société d'assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de monsieur [Z] [X], à monsieur [Z] [X], à la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEIT,E et à la société d'assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société FERBLANTERIE THONONAISE, en raison d’infiltrations affectant un bâtiment destiné à la petite enfance, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 16 décembre 2025 et confiée à monsieur [D] [M], expert près la cour d'appel de Grenoble.

Par actes d'huissier en date des 10 et 20 mars 2026, le syndicat intercommunal [Localité 2] ANTHY MARGENCEL et la société d'assurance mutuelle MAIF ont fait assigner la société à responsabilité limitée [Q] [R] ET FENETRES et son assureur de responsabilité, la société anonyme AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Par acte d’huissier en date du 7 avril 2026, la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, aux mêmes fins.

Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.

A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat intercommunal [Localité 2] ANTHY MARGENCEL et la société d'assurance mutuelle MAIF d’une part, la société anonyme ALLIANZ IARD d’autre part ont réitéré leur demande.

La société à responsabilité limitée [Q] [R] ET FENETRES et son assureur de responsabilité, la société anonyme AXA FRANCE IARD, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que certains des désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage et partiellement indemnisés par son assureur, la société d'assurance mutuelle MAIF, pourraient présenter un lien avec une prestation réalisée par la société à responsabilité limitée [Q] [R] ET FENETRES sur le bâtiment, société dont l’assureur de responsabilité était, à la date de réalisation de cette prestation, la société anonyme AXA FRANCE IARD. Les demandeurs, qui sont susceptibles d’exercer une action en responsabilité, une action subrogatoire ou une action récursoire contre les entreprises auxquelles les désordres sont imputables et leurs assureurs de responsabilité, justifient d'un motif légitime pour appeler la société à responsabilité limitée [Q] [R] ET FENETRES et son assureur de responsabilité aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuelles actions recours qu’ils pourront engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société à responsabilité limitée [Q] [R] ET FENETRES et à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [Q] [R] ET FENETRES, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 28 février 2025 et confiées à monsieur [D] [M] (RG n°25/329) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société à responsabilité limitée [Q] [R] ET FENETRES et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [Q] [R] ET FENETRES ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société à responsabilité limitée [Q] [R] ET FENETRES et la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [Q] [R] ET FENETRES, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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