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TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00209


Vérifier : TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00209
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3971195da062e0fe550e

Texte de la décision

6,731 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/00209 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKUI

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 12 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[N] [T]
né le 08 Avril 2005 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FRANCK BONNEFIS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 16 avril 2026, monsieur [N] [T] a fait assigner la société à responsabilité limitée FRANCK BONNEFIS AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.

A l'audience du 12 mai 2026, monsieur [N] [T] a réitéré sa demande, faisant valoir qu'il avait acquis le 7 décembre 2024 un véhicule Renault Mégane auprès de la société défenderesse pour un montant de 7 990 euros, que quelques jours après la vente des désordres étaient apparus, que le véhicule ne pouvait plus circuler et le montant des réparations avait été évalué à la somme de 1 652,80 euros, qu'il était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

La société à responsabilité limitée FRANCK BONNEFIS AUTO, citée à personne, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur que le véhicule qu'il a acquis présente plusieurs défauts et qu'il ne serait plus en mesure de circuler. Le demandeur justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre le vendeur. L'expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [K] [M], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 3], lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-d'examiner le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;

- de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (rapport d'expertise protection juridique) ;

- de déterminer l'origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (7 décembre 2024) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l'examen du véhicule préalable à la vente ;

- de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;

- de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d'en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;

-d'évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que monsieur [N] [T] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 10 novembre 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 21 mai 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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