TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00189
Vérifier : TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/00189 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKNW
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[H] [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2026-000467 du 31/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THONON LES BAINS)
représentée par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[M] [P]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Laurence LIGAS-RAYMOND de la SCP LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
S.A.S. KEREIS SOLUTIONS venant aux droits de SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Laurence LIGAS-RAYMOND de la SCP LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SURAVENIR ASSURANCEs, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Laurence LIGAS-RAYMOND de la SCP LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d'huissier en date du 9 avril 2026, madame [H] [L] a fait assigner monsieur [M] [P], la société par actions simplifiée KEREIS SOLUTIONS et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée.
La société anonyme SURAVENIR ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance.
A l'audience du 28 avril 2026, madame [H] [L] a réitéré sa demande, faisant valoir qu'elle avait été victime d'un accident de la circulation le 14 septembre 2023 alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, un véhicule assuré auprès de la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES venant en sens inverse s’étant déporté sur sa voie de circulation et ayant percuté son véhicule, qu’elle conservait d’importantes séquelles neurologiques, qu'elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale afin de permettre l'évaluation de son préjudice corporel.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience, la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES, la société par actions simplifiée KEREIS SOLUTIONS, et monsieur [M] [P] ont demandé au juge de mettre hors de cause la société par actions simplifiée KEREIS SOLUTIONS et de prendre acte des protestations et réserves d’usage, de s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage de la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES et de monsieur [M] [P].
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée KEREIS SOLUTIONS qui est un simple intermédiaire d’assurance n’est pas l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident et ne peut donc être tenue d’indemniser les conséquences dommageables subies par la demanderesse à la suite de l’accident. La société anonyme SURAVENIR ASSURANCES, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, étant intervenue volontairement à l’instance, il y aura lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société par actions simplifiée KEREIS SOLUTIONS.
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
La demanderesse qui a été victime d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule terrestre à moteur conduit par monsieur [M] [P] et assuré auprès de la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES et qui est susceptible à ce titre de bénéficier d'une créance d'indemnisation à l'encontre du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident et de son assureur justifie d'un intérêt légitime pour solliciter une expertise médicale, cette mesure d’instruction étant nécessaire pour permettre au tribunal, saisi d'une action au fond, de liquider la créance indemnitaire. L'expertise sera donc ordonnée, aux frais en principe avancés par la demanderesse, laquelle sera toutefois dispensée de toute consignation puisque bénéficiant de l’aide juridictionnelle.
La présente ordonnance est commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie et la voie de la tierce opposition ou de la nullité du jugement lui est fermée par le seul fait qu’elle a été mise en cause par le demandeur et qu’elle est donc partie à l’instance, même si elle n’a pas comparu. Il n’est donc pas nécessaire que l'ordonnance lui soit déclarée commune par une mention expresse.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
L’obligation d’indemnisation n’étant pas contestable, la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée aux dépens de la procédure de référé, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mise hors de cause de la société par actions simplifiée KEREIS SOLUTIONS ;
Ordonnons une expertise médicale de madame [H] [L], au contradictoire de monsieur [M] [P], de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie et de la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES et commettons pour y procéder : M. [I] [O], expert près la cour d'appel de Chambéry, demeurant [Adresse 6], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l'accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l'expert, sans l'accord du demandeur, des pièces médicales le concernant et notamment le rapport d’expertise amiable) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l’état antérieur asymptomatique lorsqu’il est décompensé par l’accident ;
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d'examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l'accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer :
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d'activité professionnelle,une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l'accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,
une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence,
une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ;
Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
19. Préjudice d'établissement :
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous les renseignements, à charge d'en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que si la société défenderesse estimait devoir communiquer le rapport d’expertise amiable ou tout autre pièce médicale pour préserver son droit à la preuve et à un procès équitable, elle devrait obtenir au préalable, à défaut d’accord de la demanderesse, l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s'il y a lieu, l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l'avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [H] [L], à qui incombe en principe l’avance des frais d’expertise, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est dispensée de toute consignation d’une provision à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 avril 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société anonyme SURAVENIR ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.