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TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00041


Vérifier : TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00041 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00041
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3997195da062e0fe55fe

Texte de la décision

24,203 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/00041 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FI4Z

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[F] [D]
née le 04 Mars 1978 à [Localité 2] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LES [Localité 3] ALAIN METRAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY,

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur CMI et RCD de la société [Localité 3] ALAIN METRAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY,

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité de garant de la société ALAIN METRAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Louis MERMET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
avocat postulant, Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploits d'huissier en date des 14 et 21 janvier 2026, madame [F] [D] a fait assigner la société à responsabilité limitée LES [Localité 3] ALAIN METRAL et la société anonyme AXA FRANCE IARD, garant de livraison et assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée LES [Localité 3] ALAIN METRAL, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que la société à responsabilité limitée LES [Localité 3] ALAIN METRAL et la société anonyme AXA FRANCE IARD, garant de livraison, soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 26 413,20 euros au titre de la levée des réserves, que la société à responsabilité limitée LES [Localité 3] ALAIN METRAL soit condamnée à lui payer la somme de 2 080 euros aux fins d’obtention d’attestation finale thermique, d’un essai de perméabilité à l’air et d’un diagnostic de performance énergétique et la somme de 1 850,64 euros au titre du remboursement des frais de chantier dont elle s’est acquittée, qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, y compris le garant de livraison, concernant les désordres dénoncés postérieurement à l’expiration du délai de huit jours suivant la réception et que la société à responsabilité limitée LES [Localité 3] ALAIN METRAL soit condamnée a lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience du 21 avril 2026, madame [F] [D] réitère l’ensemble de ses prétentions et sollicite le rejet de toute demande reconventionnelle, faisant valoir qu’elle a conclu avec la société à responsabilité limitée LES [Localité 3] ALAIN METRAL un contrat de construction de maison individuelle, que la réception de l'ouvrage est intervenue le 31 janvier 2025, qu’elle n’était pas assistée d’un professionnel à cette occasion, qu’elle a émis lors des opérations de réception et dans le délai de huit jours qui a suivi un certain nombre de réserves, que les travaux nécessaires pour lever les réserves peuvent être évalués à la somme de 26 413,20 euros, qu’il lui sera également nécessaire de dépenser la somme de 2 080 euros pour obtenir une attestation finale thermique, un essai de perméabilité à l’air et un diagnostic de performance énergétique, qu’elle a en outre dû régler certaines dépenses nécessaires au chantier, que d’autres désordres sont apparus postérieurement à l’expiration du délai de huit jours suivant la réception, qu’elle a mis en demeure la société anonyme AXA FRANCE IARD et le constructeur de remplir leurs obligations, que les réserves n’ont cependant jamais été levées, qu’elle est droit de solliciter, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et de jutes provisions.

Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la société à responsabilité limitée LES [Localité 3] ALAIN METRAL indique ne pas être opposée à l’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage et à condition que la mission de l’expert porte également sur les réserves émises lors de la réception et dans le délai de huit jours, mais demande au juge de rejeter toutes les autres prétentions formées à son encontre, faisant valoir que madame [F] [D] ne lui a pas adressé de mise en demeure régulière, que le devis sur lequel se fonde la demanderesse pour évaluer le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves a été établi unilatéralement et n’est pas contradictoire, que madame [F] [D] n’a pas donné suite aux rendez-vous proposés pour faire le point sur la levée des réserves, que les provisions sollicitées se heurtent en conséquence à des contestations sérieuses, qu’enfin certaines réserves ont depuis été levées de sorte que la mission de l’expert doit également porter sur les réserves émises lors de la réception et dans le délai de huit jours.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [Localité 3] ALAIN METRAL, demande au juge de rejeter toutes les demandes de provision formées à son encontre et de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, faisant valoir que les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception ne sont pas de nature à mobiliser les garanties souscrites mais relèvent de la responsabilité du constructeur au titre de la garantie de parfait achèvement, qu’en conséquence les demandes provisionnelles formées par la demanderesse se heurtent à des contestations sérieuses et doivent être rejetées.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD, garant de livraison à prix et délais convenus, demande au juge de débouter madame [F] [D] de l’ensemble des prétentions formées à son encontre, à défaut de condamner la société à responsabilité limitée [Localité 3] ALAIN METRAL à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause de condamner madame [F] [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la garantie de livraison à prix et délais convenus prend fin à la livraison de l’ouvrage, que l’ouvrage ayant été réceptionné le 31 janvier 2025, cette garantie ne peut être mobilisée, qu’aucune défaillance du constructeur n’est par ailleurs démontrée, que dans le cas où sa garantie devrait être retenue elle serait fondée en sa qualité de caution à solliciter du constructeur le remboursement des sommes réglées au maître de l'ouvrage, que sa garantie ne peut en tout état de cause porter sur des désordres survenus postérieurement à l’expiration du délai de huit jours suivant la réception si bien que l’expertise sollicitée est dépourvue de toute utilité la concernant.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de provision :

à l’encontre du constructeur :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1231 et suivants et 1792-6 du code civil et L.231-8 du code de la construction et de l'habitation ;

Le constructeur de maison individuelle est tenu comme tout constructeur de la garantie de parfait achèvement. Cette garantie impose au constructeur pendant un délai d’un an de procéder aux travaux nécessaires la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, les désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours suivant la remise des clés consécutive à la réception sont assimilés aux désordres réservés lors de la réception lorsque le maître de l'ouvrage n’était pas assisté à cette occasion par un professionnel qualifié.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [F] [D] a effectué neuf réserves lors de la réception de l’ouvrage intervenue le 31 janvier 2025 au cours de laquelle elle n’était pas assistée par un professionnel qualifié, puis a notifié au constructeur par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 février 2025, soit dans les huit jours suivant la réception, une liste de 35 réserves supplémentaires, et que lors de la réception ni le diagnostic de performance énergétique, ni l’attestation RE 2020 ni la déclaration d’achèvement des travaux ne lui ont été remis.

La société à responsabilité limitée [Localité 3] ALAIN METRAL ne démontre aucunement avoir effectué les travaux nécessaires à la levée de l’ensemble des réserves. Les quatre courriels qu’elle a adressés à la demanderesse, le premier plus de 10 mois après la réception et les trois autres après l’introduction de la présente instance, ne peuvent suffire à démontrer qu’elle aurait été particulièrement diligente pour réaliser lesdits travaux et que leur inexécution serait uniquement imputable à la résistance ou à l’obstruction du maître de l'ouvrage.

La société à responsabilité limitée [Localité 3] ALAIN METRAL ne saurait par ailleurs prétendre qu’elle n’aurait reçu aucune mise en demeure de lever les réserves alors que madame [F] [D] verse aux débats une mise en demeure adressée au constructeur le 6 mars 2025 et justifie de la consignation du solde du prix à la Caisse des dépôts et consignations dès le 13 mars 2025. La demanderesse est donc en droit de faire exécuter par un autre entrepreneur les travaux nécessaires à la levée des réserves et à l’obtention des documents administratifs aux frais et risques de la société à responsabilité limitée [Localité 3] ALAIN METRAL.

Le juge des référés ne dispose pas cependant des compétences techniques pour vérifier si les travaux énumérés dans le devis versé aux débats par la demanderesse correspondent exactement à ceux nécessaires pour remédier aux désordres réservés ou dénoncés ni si le coût de ces travaux correspond aux prix habituellement pratiqués par les professionnels de la construction en Haute-Savoie. Une mesure d’instruction apparaît nécessaire pour vérifier l’ensemble de ces éléments et l’obligation pour la société à responsabilité limitée [Localité 3] ALAIN METRAL de payer la somme de 26 413,20 euros est en l’état sérieusement contestable.

Il ressort de la proposition de contrat établie par la société QUALICONSULT versée aux débats que le coût des prestations nécessaires pour obtenir les documents que le constructeur aurait dû remettre à la réception ne sera pas inférieur à la somme de 2 080 euros. Cette évaluation apparaît raisonnable. L’obligation pour la société à responsabilité limitée [Adresse 5] de payer cette somme n’est donc pas sérieusement contestable.

La demanderesse n’expliquant aucunement dans ses conclusions la manière dont elle a été amenée à s’acquitter des frais de location de boitier, d’électricité et d’eau en lieu et place du constructeur et ne produisant par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer qu’elle se serait effectivement acquittée des factures versées aux débats, l’obligation pour la société à responsabilité limitée [Localité 3] ALAIN METRAL de lui payer la somme de 1 850,64 euros apparaît sérieusement contestable.

Il conviendra de condamner la société à responsabilité limitée [Localité 3] ALAIN METRAL à payer à madame [F] [D] la somme de 2 080 euros à titre de provision à valoir sur le coût des prestations nécessaires pour faire réaliser un essai de perméabilité à l’air et obtenir l’attestation finale thermique et le diagnostic de performance énergétique mais de rejeter les demandes de provisions à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres réservés et sur le remboursement des frais de chantier formées à l’encontre de cette société.

à l’encontre du garant de livraison :
Vu les articles 835 du code de procédure civile et L.231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

La garantie prévue par le deuxième texte susvisé porte sur les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées lors de la réception ou, si le maître de l'ouvrage ne s'est pas fait assister par un professionnel, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutives à la réception des travaux.

La défaillance du constructeur permettant au maître de l'ouvrage de solliciter la garantie ne saurait être caractérisée uniquement en cas d’ouverture d’une procédure collective mais est constituée dès lors que le constructeur ne respecte pas les délais prévus par la loi ou l’accord des parties. L’absence de réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves émises lors de la réception dans le délai fixé d’un commun accord par les parties ou en tout cas dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement est donc de nature à permettre au maître de l'ouvrage d’exiger du garant de livraison qu’il exécute ses obligations.

L’obligation de faire du garant de livraison ne consiste cependant qu’en la désignation de la personne chargée d’exécuter les travaux. S’il est prévu, lorsque l’ouvrage a atteint le stade du hors d'eau, que le garant puisse proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement, il n’est pas possible pour le maître de l'ouvrage d’imposer cette solution au garant.

Par ailleurs, si le maître de l'ouvrage est susceptible d’engager la responsabilité du garant en cas de manquement de ce dernier à ses obligations, le garant ne peut être tenu de réparer que les seuls dommages en lien direct avec son manquement. Or, le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres réservés lors de la réception ne peut constituer une perte en lien avec un quelconque manquement du garant dans l’exécution de ses obligations.

Enfin et ainsi qu’il a été dit lors de l’examen des demandes de provision formées à l’encontre du constructeur, le devis versé aux débats ne permet pas d’évaluer de manière précise et certaine le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves.

L’obligation pour la société anonyme AXA FRANCE IARD, garant de livraison, de payer la somme de 26 413,20 euros au titre du financement des travaux nécessaires à la levée des réserves étant sérieusement contestable, la demande de provision formée à ce titre sera rejetée.

Sur la demande d'expertise :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Madame [F] [D] a dénoncé lors de la réception, puis dans les huit jours qui ont suivi, puis dans l’année de garantie de parfait achèvement, un certain nombre de désordres. Les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat, rendent vraisemblables l’existence d’un certain nombre de ces désordres. Il existe en conséquence un différend entre les parties susceptible de donner lieu à une action en justice. Une expertise judiciaire apparaît indispensable pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de cette action et notamment pour vérifier l’existence des désordres dénoncés, l’exécution ou non de travaux réparatoires et leur caractère satisfaisant, pour déterminer les conséquences de ces désordres sur l’utilisation ou la solidité de l’ouvrage et pour arrêter le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et évaluer leur coût. Ces éléments sont nécessaires, au regard de ce qui a été dit précédemment, tant pour les désordres réservés lors de la réception ou dans les huit jours qui ont suivi que pour les désordres dénoncés ultérieurement. La garantie de livraison étant susceptible d’être appliquée pour la première catégorie de désordres (et non pour la seconde), l’expertise est également utile à la solution de l’éventuel litige opposant le maître de l'ouvrage au garant de livraison.

Il conviendra donc d’ordonner l’expertise sollicitée, au contradictoire de toutes les parties et aux frais avancés par la demanderesse, elle seule ayant intérêt à la réalisation de cette mesure d’instruction et les sociétés défenderesses pouvant y faire obstacle en s’abstenant de verser la consignation si celle-ci était mise à leur charge.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société à responsabilité limitée LES [Localité 3] ALAIN METRAL succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à madame [F] [D] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.

La demande formée par la société anonyme AXA FRANCE IARD, garant de livraison, au titre des frais irrépétibles ne pourra qu’être rejetée, madame [F] [D] n’étant pas tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société à responsabilité limitée LES [Localité 3] ALAIN METRAL à payer à madame [F] [D] la somme de 2 080 euros à titre de provision à valoir sur le coût des prestations nécessaires pour faire réaliser un essai de perméabilité à l’air et obtenir l’attestation finale thermique et le diagnostic de performance énergétique ;

Déboutons madame [F] [D] de ses autres demandes de provision ;

Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [F] [D], de la société à responsabilité limitée [Localité 3] ALAIN METRAL, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, garant de livraison et de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée [Adresse 6] ALAIN METRAL, et commettons pour y procéder : M. [K] [A], expert près la cour d'appel de Lyon, demeurant [Adresse 7], lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de décrire les désordres réservés lors de la réception (désordres A à L dans le tableau inséré en page 11 à 13 des dernières conclusions de la demanderesse), dans les huit jours qui ont suivi (désordres 1 à 35 dans le tableau inséré en page 11 à 13 des dernières conclusions de la demanderesse) et après l’expiration de ce délai (désordres I à XIX dans le tableau inséré en page 15 et 16 des dernières conclusions de la demanderesse) ; de dire si les désordres I à XIX étaient apparents à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la réception ;

- pour chacun des désordres dénoncés de dire s'il entre dans les marges de tolérance habituelles où s'il justifie des travaux correctifs ; de dire s'il a fait l'objet de travaux de reprise par le constructeur ; dans l'affirmative, de dire si ces travaux sont satisfaisants ; si des travaux de reprise sont nécessaires, de décrire ces travaux et d’en évaluer le coût et la durée de réalisation ; en cas d'impossibilité technique d'exécuter ces travaux, d'évaluer les moins-values en résultant ;

-pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;

-pour chaque désordre, de dire s'il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'il atteint des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que madame [F] [D] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 20 novembre 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 23 septembre 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Condamnons la société à responsabilité limitée LES [Localité 3] ALAIN METRAL à payer à madame [F] [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société anonyme AXA FRANCE IARD, garant de livraison, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société à responsabilité limitée LES [Localité 3] ALAIN METRAL aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.