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TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00121


Vérifier : TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f39a4195da062e0fe564e

Texte de la décision

7,511 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026

N° RG 26/00121 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ7K

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[A] [C], enfant mineure, née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 2] (74), représentée par ses administrateurs légaux, Mme [R] [E] sa mère et M. [Z] [C] son père, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSES

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS en qualité de représentant de [X] [V] [M] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,

Mutuelle MGEN - MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploits d'huissier en date des 10, 11 et 12 mars 2026, [A] [C], mineure représentée par madame [R] [E] et monsieur [Z] [C], ses mère et père et administrateurs légaux, a fait assigner l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentante de la compagnie d’assurance étrangère [X] [V] [M] [F], la mutuelle MGEN et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie afin d'obtenir la condamnation de l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer la somme de 34 366 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 26 mai 2026, [A] [C] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait été victime d’un accident de la circulation le 31 mai 2023 sur la commune de [Localité 3], ayant été renversée par une voiture assurée auprès de la compagnie étrangère [X] [V] [M] [F] alors qu’elle traversait à pied la chaussée, qu’elle avait été prise en charge par les pompiers et conduite à l’hôpital où une fracture ouverte de l’extrémité inférieure du tibia avait été diagnostiquée, qu’elle avait subi une opération chirurgicale et avait dû utiliser un fauteuil roulant jusqu’à la fin du mois d’août 2023 et suivre une rééducation jusqu’au mois de novembre 2023, que par ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés avait condamné l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 10 000 euros, qu’une expertise amiable avait été réalisée, que son état était consolidé, qu’elle était en droit d’obtenir une provision complémentaire.

L’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS a constitué avocat mais n’a présenté aucune observation écrite ou orale en dépit des deux renvois qui lui ont été accordés et du délai de deux mois et demi dont elle a bénéficié entre la délivrance de l’assignation et l’audience à laquelle l’affaire a été retenue.

La mutuelle MGEN et la caisse primaire d’assurance maladie n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

Nul ne prétend que l’enfant [A] [C], âgée de moins de seize ans à la date de l’accident, aurait recherché volontairement le dommage qu’elle a subi. Celle-ci a droit à l'entière indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident.

Il ressort du rapport d'expertise amiable rédigé par les docteurs [J] [O] et [G] [H] que l'état de santé de la victime est consolidé depuis le 31 octobre 2025 et que les conséquences médico-légales suivantes sont imputables à l'accident :

déficit fonctionnel temporaire : total du 31 mai 2023 au 3 juin 2023, et la journée du 18 décembre 2023, de 75% du 4 juin 2023 au 30 septembre 2023, de 50% du 4 septembre 2023 au 3 octobre 2023, de 25% du 4 octobre 2023 au 31 décembre 2023, exception faite de la journée du 18 décembre 2023, et de 10% du 1er janvier 2024 jusqu’à consolidation,souffrances endurées : 4/7,déficit fonctionnel permanent de 5%,existence d’un préjudice esthétique temporaire,préjudice esthétique définitif de 2,5/7,aide tierce personne 2 heures 30 par jour en période de DFT à 75%, 1 heure 30 par jour en période de DFT à 50%, 5 heures par semaine en période de DFT à 25%, et 2 heures par semaine pour les accompagnements extérieurs restant du 4 octobre 2023 au 31 mars 2025. Au vu de ces conclusions et des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice subi par la demanderesse et qu'elle conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 44 366,63 euros. L’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ayant déjà versé des provisions d'un montant total de 10 000 euros, il conviendra de la condamner à verser une nouvelle provision d'un montant de 34 366,63 euros.

L'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable et la demanderesse devant nécessairement exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation, que cette procédure soit amiable ou judiciaire, il conviendra également de condamner l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer une provision ad litem d'un montant de 3 000 euros.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

L’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure de référé et à payer à [A] [C] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, représentant la compagnie d’assurance étrangère [X] [V] [M] [F], à payer à [A] [C], mineure représentée par madame [R] [E] et monsieur [Z] [C], ses mère et père et administrateurs légaux :

la somme de 34 466,63euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant la compagnie d’assurance étrangère [X] [V] [M] [F], aux dépens de la procédure de référé ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 18 août 2026,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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