TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/00127 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJYQ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. DJF IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PROLOYER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 7 mai 2025, la société civile immobilière DJF IMMO a donné en location à la société à responsabilité limitée PROLOYER, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er mai 2025, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d'un montant initial de 3 000 euros non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. En raison des travaux devant être réalisés par le preneur, il était prévu dans le bail une franchise totale de loyer le premier mois et une réduction de moitié du loyer du deuxième au septième mois. Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2025, la société civile immobilière DJF IMMO a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 7 500 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2026, la société civile immobilière DJF IMMO a fait assigner la société à responsabilité limitée PROLOYER devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer prévu par le bail, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 26 février 2026,
-la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%,
- la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l'audience du 26 mai 2026, la société civile immobilière DJF IMMO a réitéré ses demandes.
La société à responsabilité limitée PROLOYER, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail comporte également une clause pénale prévoyant qu’à défaut de paiement de toues sommes exigibles à leur échéance, et huit jours après envoi au preneur d’une mise en demeure ou d’un commandement de payer, les sommes dues seront majorées de 10% indépendamment du coût des actes de procédure.
Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges de la somme de 7 500 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d'un mois devant séparer la délivrance du commandement de l'acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L'état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne mentionnant aucune inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l'assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 16 janvier 2026 par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu'il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d'ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d'autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 000 euros indexée le cas échéant selon les modalités prévues au bail.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 28 février 2026 à la somme de 15 000 euros. L'obligation pour la société à responsabilité limitée PROLOYER de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
L’assignation valant mise en demeure, l’obligation pour la société défenderesse de payer la somme de 1 500 euros au titre de la pénalité égale à 10% des sommes dues prévue par le bail n’est pas non plus sérieusement contestable. Il conviendra donc de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée PROLOYER succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière DJF IMMO une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 16 janvier 2026 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière DJF IMMO et la société à responsabilité limitée PROLOYER et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à la société à responsabilité limitée PROLOYER, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,
Autorisons la société civile immobilière DJF IMMO, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de la société à responsabilité limitée PROLOYER et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société à responsabilité limitée PROLOYER, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons à la somme de 3 000 euros, indexée le cas échéant selon les modalités prévues au bail, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société à responsabilité limitée PROLOYER à la société civile immobilière DJF IMMO, de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux,
Condamnons la société à responsabilité limitée PROLOYER à payer à la société civile immobilière DJF IMMO :
la somme de 15 000 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 28 février 2026,la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la pénalité de 10% stipulée au bail,la somme mensuelle de 3 000 euros, indexée le cas échéant selon les modalités prévues au bail, au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle due pour la période allant du 1er mars 2026 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société à responsabilité limitée PROLOYER à payer à la société civile immobilière DJF IMMO la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée PROLOYER aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 18 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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