TJ 74281, 18 août 2026, RG 26/00204
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/00204 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKQU
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ALP’ACIER ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d’ANNECY,
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Syndicat des copropriétaires des bâtiments B-B1-B2-B3-B4 de l’ensemble immobilier «[Adresse 3]» situé [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice l’AGENCE BARNOUD, Société ayant son siège social [Adresse 5],
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Syndicat des copropriétaires des bâtiments C-C1-C2-D1 de l’ensemble immobilier ”[Adresse 3]” situé [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice I’AGENCE BARNOUD, Société ayant son siège social [Adresse 6],
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
Syndicat des copropriétaires des bâtiments D-D2-D3 de l’ensemble immobilier “[Adresse 3]” situé [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice I’AGENCE BARNOUD, Société ayant son siège social [Adresse 6],
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant les syndicats des copropriétaires des bâtiments B-B1-B2-B3-B4, des bâtiments C-C1-C2-D1 et des bâtiments D-D2-D3 de l'ensemble immobilier « le Séquoia », situé [Adresse 7] à Chens-sur-Léman à la société civile immobilière SEQUOIA, à la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et assureur de responsabilité de la société civile immobilière LE SEQUOIA, à la société anonyme APAVE, à la société par actions simplifiée IDEX ENERGIES, à la société à responsabilité limitée AXE INGENIERIE, à la société par actions simplifiée PATRIARCHE, à la société anonyme [S], à la société anonyme ACTE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée PATRIARCHE et à la société anonyme [S], à la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la société par actions simplifiée GROPPI, à la société par actions simplifiée IPF, à la société par actions simplifiée SO GRE BAT, à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ TRAVAUX SPÉCIAUX ALPES (STS ALPES), à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée GROPPI, à la société par actions simplifiée IPF, à la société par actions simplifiée SO GRE BAT, à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ TRAVAUX SPÉCIAUX ALPES (STS ALPES) et à la société par actions simplifiée APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, à la société par actions simplifiée FONDA CONSEIL, à la société anonyme BET PLANTIER, à la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société anonyme BET PLANTIER et à la société par actions simplifiée FONDA CONSEIL, à la société par actions simplifiée MUGNIER CHARPENTE, à la société par actions simplifiée ALP’ACIER ETANCHEITE, à la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALP’ACIER ETANCHEITE, à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée AXE INGENIERIE et à la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ TRAVAUX SPÉCIAUX ALPES (STS ALPES), à la société par actions simplifiée IDEX ENERGIES, à l'association syndicale libre SEQUOIA et à la société par actions simplifiée EURIMO, en raison de désordres consistant en des infiltrations d'eau en sous-sol, une altération des enduits et peintures en sous-faces de dalles de balcons et des défauts d'étanchéité des caniveaux périphériques de toitures affectant les bâtiments, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 15 avril 2025 et confiée à monsieur [U] [V], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2025 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société d'assurance mutuelle SMABTP, assureur de la société par actions simplifiée PATRIARCHE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société à responsabilité limitée MUGNIER CHARPENTE et de la société par actions simplifiée PORALU, à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société YAKUT, à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société VIATEC ALTUS.
Par actes d'huissier en date du 8 avril 2026, la société anonyme GAN ASSURANCES a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD assureur de la société par actions simplifiée ALP’ACIER ETANCHEITE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Les syndicats des copropriétaires des bâtiments B-B1-B2-B3-B4, des bâtiments C-C1-C2-D1 et des bâtiments D-D2-D3 de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] », situé [Adresse 7] à [Localité 2] à la société civile immobilière SEQUOIA, sont intervenus volontairement à l’instance.
A l’audience en date du 26 mai 2026, la société anonyme GAN ASSURANCES a réitéré ses prétentions.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, les syndicats des copropriétaires des bâtiments B-B1-B2-B3-B4, des bâtiments C-C1-C2-D1 et des bâtiments D-D2-D3 de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] », situé [Adresse 7] à [Localité 2] à la société civile immobilière SEQUOIA ont sollicité que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société anonyme AXA FRANCE IARD.
La société anonyme AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés dans le cadre de la procédure sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée ALP’ACIER ETANCHEITE déjà partie aux opérations d’expertise, et que la société anonyme AXA FRANCE IARD était l’assureur de cette société à la date de la réclamation. La société demanderesse et plus encore les syndicats des copropriétaires, qui bénéficient d’une action directe contre les assureurs de responsabilité des constructeurs auxquels les désordres sont imputables, justifient d’un motif légitime pour appeler la société anonyme AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALP’ACIER ETANCHEITE à la date de la réclamation, à la demande de la société anonyme GAN ASSURANCES et des syndicats des copropriétaires des bâtiments B-B1-B2-B3-B4, des bâtiments C-C1-C2-D1 et des bâtiments D-D2-D3 de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] », situé [Adresse 7] à [Localité 2], les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 15 avril 2025 et confiées à monsieur [U] [V] (RG n°24/420) ;
Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALP’ACIER ETANCHEITE à la date de la réclamation ;
Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALP’ACIER ETANCHEITE à la date de la réclamation, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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