TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/00605
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026
N° RG 25/00605 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIED
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 26 Mai 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[T] [O]
né le 17 Février 1972, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[Q] [V] épouse [O]
née le 12 Mars 1984, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
Maître [Z] [E], Mandataire Judiciaire de la SAS TEACH PROMOTION, demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A.S. TEACH PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christelle ABAD de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2025, monsieur [T] [O] et madame [Q] [V] épouse [O] ont fait assigner la société par actions simplifiée TEACH PROMOTION devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 124 380 euros à titre de provision à valoir sur le prix de vente d’un bien immobilier et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de maître Isabelle RATEL.
Par exploit d’huissier en date du 10 avril 2026, monsieur [T] [O] et madame [Q] [V] épouse [O] ont mis en cause maître [Z] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée TEACH PROMOTION.
A l’audience du 21 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le juge a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du principe d’interdiction des poursuites individuelles suite à l’ouverture d’une procédure collective et a renvoyé l’affaire pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
A l’audience du 26 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, monsieur [T] [O] et madame [Q] [V] épouse [O] ont réitéré leurs prétentions.
La société par actions simplifiée TEACH PROMOTION a constitué avocat mais n’a fait valoir aucune observation écrite ou orale sur les demandes formées à son encontre.
Maître [Z] [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée TEACH PROMOTION, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Seule l'instance au fond introduite avant l'ouverture de la procédure collective est interrompue par le jugement d'ouverture et susceptible de reprise après déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure collective. La demande de provision effectuée devant le juge des référés se heurte elle au principe d'interdiction des poursuites.
Par jugement du 30 janvier 2026, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société par actions simplifiée TEACHPROMOTION.
Il y aura donc lieu de déclarer la demande de provision formée à son encontre irrecevable.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [O] et madame [Q] [V] épouse [O] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de provision formée par monsieur [T] [O] et madame [Q] [V] épouse [O] ;
Déboutons monsieur [T] [O] et madame [Q] [V] épouse [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [T] [O] et madame [Q] [V] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 2], par mise à disposition au greffe, le 25 août 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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