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TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00049


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f39ca195da062e0fe5757

Texte de la décision

10,591 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/00049 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJDF

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 19 Mai 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[T] [G]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], [Localité 3] (SERBIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000665 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSE

Société Mutuelle des Commerçants et Industriels de France et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la “MACIF”), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY,

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploits d'huissier en date du 23 janvier 2026, madame [T] [G] a fait assigner la société d'assurance mutuelle MACIF devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à lui communiquer sous astreinte un certain nombre de documents et à lui payer la somme de 15 960 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, madame [T] [G] réitère ses prétentions.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d'assurance mutuelle MACIF indique ne pas être opposée à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage mais demande au juge de rejeter le surplus des prétentions formées à son encontre.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats qu'un incendie dont la cause n’a pu être déterminée a détruit la maison d’habitation dont la demanderesse est propriétaire le 4 février 2024, que ce bien était assuré à la date du sinistre auprès de la société défenderesse dans le cadre d’un contrat multirisques habitation et qu’en dépit de la réalisation d’une expertise amiable, l’assurée et l’assureur n’ont pu trouver un accord sur le montant de l’indemnité d’assurance. La demanderesse justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer le coût des travaux de reconstruction et en conséquence le montant de l’indemnité d’assurance. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés, la demanderesse étant toutefois dispensée de consignation puisque bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

Vu les articles 145 et 138 et suivants du code de procédure civile ;

La production d'une pièce détenue par une partie ne saurait être ordonnée sur le fondement des articles susvisés que si la pièce existe, est identifiée ou identifiable, est utile à la sauvegarde d'un droit ou d'un intérêt légalement reconnu ou juridiquement constaté, que si sa production ne se heurte à aucun intérêt légitime supérieur, que s'il est certain que le tiers visé par la demande détient cette pièce et que si la partie qui demande la production de la pièce ne peut pas aisément l'obtenir par ses propres moyens.

En l'espèce, la société défenderesse indique qu’elle n’est plus en possession des conditions du contrat d’assurance en vigueur en 1992 et qu’elle n’a adressé aucune offre d’indemnisation à la demanderesse compte tenu du désaccord manifesté par celle-ci lors des opérations d’expertise amiable sur l’évaluation proposée par l’expert. La demanderesse n’établit en outre aucunement que ces pièces lui seraient nécessaires pour faire valoir ses droits dans le cadre d’une éventuelle action en justice pouvant opposer les parties.

La demande de communication de pièces sera rejetée.

Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L.113-5 du code des assurances ;

Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation en paiement à laquelle elle se rapporte n’est pas sérieusement contestable. Constitue une contestation sérieuse le moyen de défense qui s’appuie sur un fondement juridique pertinent et sur des faits qui apparaissent établis au vu des pièces versées aux débats et qui, dès lors, est susceptible de convaincre le juge du fond de rejeter la demande. En revanche le seul fait d’affirmer que l’obligation à laquelle la demande de provision se rapporte est contestable ne peut constituer une contestation sérieuse.

En l’espèce, il ressort des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès de la société défenderesse que celui-ci comporte une garantie « incendie » en vertu de laquelle l’assureur s’engage à indemniser les dommages matériels causés aux bâtiments assurés résultant d’un incendie par conflagration, embrasement ou combustion vive.

La société défenderesse ne fait état d’aucun motif tenant à l’application du contrat dans le temps, au contenu du contrat et notamment à une quelconque clause d’exclusion ou de limitation de garantie, ou aux circonstances du sinistre de nature à permettre d’envisager qu’elle pourrait ne pas avoir à indemniser le sinistre.

Par ailleurs, au regard de l’ampleur des dégâts, le coût de la reconstruction excédera nécessairement la somme de 15 960 euros. L’obligation pour la société défenderesse de payer cette somme n’est donc pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande de provision.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société d'assurance mutuelle MACIF succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée puisque formée au bénéfice de la demanderesse et non de son conseil alors que celle-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [N] [L], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié [Adresse 3], lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile (et notamment les gendarmes ou policiers et pompiers intervenus sur place) et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 4], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

- de décrire l'état actuel du bâtiment en précisant si celui-ci a fait l'objet de travaux confortatifs ou de remise en état depuis l'incendie ;

-de décrire le cas échéant les mesures conservatoires urgentes devant être prises pour éviter l’aggravation des dommages ou garantir la sécurité des personnes ;

-de décrire les travaux nécessaires pour reconstruire le bâtiment en y incluant l’ensemble des prestations nécessaires (démolition, évacuation, maîtrise d’œuvre, études préalables, assurance dommages-ouvrage…) ; d’évaluer leur coût et leur durée d’exécution ;

-de donner son avis, eu égard à l’état du bâtiment au jour du sinistre, sur le pourcentage d’une éventuelle dépréciation pour vétusté ;

-de donner son avis sur les préjudices immatériels subis ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que madame [T] [G], à qui incombe en principe l’avance de la rémunération de l’expert, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de toute consignation à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal ;

Rappelons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 28 mai 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Condamnons la société d'assurance mutuelle MACIF à payer à madame [T] [G] la somme de 15 960 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’assurance ;

Déboutons madame [T] [G] de ses demandes de communication de pièces et d’indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons la société d'assurance mutuelle MACIF aux dépens de la procédure de référé ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 25 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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