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TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00196


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00196
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f39d4195da062e0fe5797

Texte de la décision

9,563 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/00196 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKOU

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 02 Juin 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.C.I. PAM -ALP, prise en la personne de Monsieur [X] [G], son Gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Marie DE POULPIQUET DE BRESCANVEL, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDERESSE

S.A.S. DREAM CARS, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Monsieur [K] [R], son Président, prise en les lieux loués sis [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 6 février 2023, la société civile immobilière PAM-ALP a donné en location à la société par actions simplifiée DREAM CARS, pour une durée de neuf années commençant à courir le 6 février 2023, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d'un montant initial de 828 euros TTC et d’une provision sur charges d’un montant de 100 euros. Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2025, la société civile immobilière PAM-ALP a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 10 684,54 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d’huissier en date du 15 avril 2026, la société civile immobilière PAM-ALP a fait assigner la société par actions simplifiée DREAM CARS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués sous astreinte de 10% des sommes dues,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 506,03 euros, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,

- la somme de 11 519,76 euros assorti des intérêts au taux légal à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers et des provisions sur charges échus au 9 novembre 2025,
- la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

A l'audience du 2 juin 2026, la société civile immobilière PAM-ALP a réitéré ses demandes.

La société par actions simplifiée DREAM CARS, citée à personne, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;

Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux. Il stipule également que le preneur serait débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de l’année précédent de location majoré de 50%.
Il ressort du décompte versé aux débats qu'à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer et des provisions sur charges, déduction faite des frais d’huissier, de la somme de 10 614,54 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d'un mois devant séparer la délivrance du commandement de l'acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. L'état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne mentionnant aucune inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l'assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 10 novembre 2025 par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée.

Le maintien dans les lieux de la société défenderesse en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu'il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d'ordonner sous l’astreinte fixée discrétionnairement par le juge et non sous celle prévue au contrat, à la société défenderesse de libérer les lieux, d'autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 506,03 euros conformément à la clause précitée.

Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers et provisions sur charges impayés s’élevait au 9 novembre 2025 à la somme de 11 449,76 euros. L'obligation pour la société par actions simplifiée DREAM CARS de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société par actions simplifiée DREAM CARS succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière PAM-ALP une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,

Constatons la résiliation au 10 novembre 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière PAM-ALP et la société par actions simplifiée DREAM CARS et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], par l'effet de la clause résolutoire y étant stipulée,

Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée DREAM CARS, ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,

Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,

Autorisons la société civile immobilière PAM-ALP, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de la société par actions simplifiée DREAM CARS et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée DREAM CARS, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,

Fixons à la somme de 1 506,03 euros le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société par actions simplifiée DREAM CARS à la société civile immobilière PAM-ALP, de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération définitive des lieux,

Condamnons la société par actions simplifiée DREAM CARS à payer à la société civile immobilière PAM-ALP :
la somme de 11 449,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2026, à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et provisions sur charges arrêtée au 9 novembre 2025,la somme mensuelle de 1 506,03 euros au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle, du 10 novembre 2025 (échéance de novembre devant être proratisée) jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons la société par actions simplifiée DREAM CARS à payer à la société civile immobilière PAM-ALP la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus des prétentions,

Condamnons la société par actions simplifiée DREAM CARS aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,

Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 25 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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