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TJ 83050, 17 juill. 2026, RG 25/08538


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Date
17/07/2026
Numéro
25/08538
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3a6a195da062e0fe5a61

Texte de la décision

9,239 caractères

N° RG 25/08538 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K534
Minute n° 2026 / 66

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

DEBITRICE :

Madame [K] [Y]
née le 08 Décembre 2000 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Non comparante

DÉFENDEUR(S) :

CA CONSUMER FINANCE
Références : 5089007538, demeurant [Adresse 3] - Non comparante

[1]
Références : 5089007538, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
Non comparante

Société [2]
Références : 24021203Q5QQE, demeurant [Adresse 5]
Non comparante

[3]
Références : 42000925941100, demeurant Chez [Adresse 6] - Service Surendettement - [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] - Non comparante

[4]
Références : 100961807200098005106-2, 100961807200098005106-3, 100961807200098005106-1, 100961807200098005110, demeurant Chez [5] - SERVICE ATTITUDE - CS 80002 - [Localité 5] [Adresse 8] - Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le 17 juillet 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 juillet 2025, Madame [K] [Y] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.

Le 30 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 22 octobre 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 216,94 euros, correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, avec un effacement partiel de dettes à l’issue des mesures. La commission a demandé la restitution du véhicule détenu en LOA/LDD, la situation financière ne permettant pas sa conservation.

Suite à la notification de la décision par la [6] à la SA [7] (ci-après « le créancier ») le 24 octobre 2025, cette dernière a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 30 octobre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience, la débitrice n’a pas comparu. Elle n’a pas non plus écrit au tribunal pour faire connaître les motifs de son absence.

La SA [7] a écrit au tribunal en vue de soutenir son recours, par courrier reçu au greffe le 4 mai 2026, en justifiant du respect du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Le créancier fait valoir que la situation de la débitrice demeure favorablement évolutive. En effet, il estime que, si la débitrice est à l’heure actuelle au chômage, son jeune âge (25 ans), son expérience professionnelle sur un métier porteur d’offres d’emplois (aide-soignante, avec des revenus déclarés en 2024 situés entre 2.150 et 2.208 euros), l’absence d’enfant à charge, et l’absence de contre-indication médicale ou familiale à l’exercice d’une activité professionnelle, sont des éléments permettant d’augurer un retour à l’emploi qui pourrait permettre la mise en place d’un nouveau plan de désendettement, voire l’apurement total du passif. Le créancier sollicite en conséquence la mise en place d’un plan provisoire d’une durée de 12 mois en vue d’une recherche active d’emploi par la débitrice.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

La SA [8] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 26 février 2026 pour confirmer le montant de ses créances.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :

« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission au créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 octobre 2025 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 30 octobre 2025.

La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Conformément à l'article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.

Le juge tient de l’article L.711-1 et de l’article L.761-1 du code de la consommation, le pouvoir de vérifier, le cas échéant d’office, la bonne foi du débiteur.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long de la procédure.

En l’espèce, l’avis de réception de la lettre de convocation à l’audience, adressé à la débitrice le 2 février 2026 par les soins du greffe, a été retourné au tribunal avec la mention en marge de sa signature. La débitrice a également reçu la copie du courrier du créancier par lequel ce dernier a soutenu son recours, l’avis de réception ayant été retourné au créancier avec mention de la signature de la débitrice en date du 25 avril 2026.

Madame [K] [Y] est donc parfaitement informée de l’audience et de l’objet de celle-ci.

Or, la débitrice n’a pas comparu ni écrit au tribunal pour indiquer les raisons de son absence.

Dès lors, force est de constater que la débitrice fait preuve d’une totale inertie dans la procédure.

Faute de comparaître, elle n’a communiqué aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale, ce qui démontre qu’elle n’entend pas faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers.

L’examen des éléments du dossier révèle que l’état descriptif de la situation personnelle et financière de la débitrice a été élaboré par la commission de surendettement des particuliers du Var le 3 novembre 2025. Il est donc impossible à ce jour de vérifier si les conditions de l’article L.724-1 du code de la consommation sont remplies, ni de mettre en place des mesures de désendettement adaptées.

Il s’évince de ces éléments que l’absence de bonne foi de la débitrice doit être retenue.

Par conséquent, il convient de déclarer la débitrice irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Les dépens resteront à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le recours exercé par la SA [7] recevable,

DIT que Madame [K] [Y] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,

En conséquence,

MET A NEANT la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var du 22 octobre 2025 relative aux mesures imposées,

DECLARE Madame [K] [Y] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE

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