TJ 83050, 17 juill. 2026, RG 25/06956
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Texte de la décision
N° RG 25/06956 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3NR
Minute n° 2026 / 63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
DEBITEURS :
Monsieur [W] [Y],
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Comparante en personne assistée de Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [U] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne et assistée de Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CREANCIERS :
SIP [Localité 2]
[Adresse 4]
Non comparant
Société [1]
SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5]
Non comparante
[2]
[Adresse 6] [Adresse 7]
Non comparante
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [3]
CAISSE COURRIER 31 GESTION SURENDETTEMENT [Adresse 8]
Non comparante
[2]
AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 9]
Non comparante
SIP [Localité 3]
[Adresse 10] [Localité 3]
Non comparant
BPCE FINANCEMENT
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;
DÉBATS : à l'audience du 07 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le 17 Juillet 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 avril 2025, Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [Y] née [U] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 7 mai 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Le 30 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 20 mois, au taux de 2,76% en retenant une mensualité de remboursement de 1.764 euros, et a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable d’un bien immobilier hors résidence principale, au prix du marché, d’une valeur estimée de 120.000 euros.
Suite à la notification de la décision par la [4] aux débiteurs le 4 août 2025, Monsieur [W] [Y] l’a contestée par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée expédiée le 18 août 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026, puis par lettre simple à l’audience de renvoi du 7 mai 2026.
A cette audience, les débiteurs ont comparu en personne, assistés de leur conseil.
Ils indiquent que Monsieur [W] [Y] a vendu le bien immobilier situé en Martinique dont il était propriétaire en indivision, suivant acte notarié reçu par Maître [X] [P], notaire à [Localité 5], le 7 janvier 2026, au prix de 235.000 euros. Monsieur [Y] a perçu, pour la part lui revenant, une somme nette de 108.756,67 euros.
Les débiteurs indiquent que tous leurs créanciers ont pu ainsi être remboursés.
Ils se désistent en conséquence de leur contestation des mesures imposées, et de leur demande de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La [5] (pour la [6] / [7] et la [2]) a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2025 pour confirmer le montant de ses créances.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 août 2025 et que ces derniers ont adressé leur recours par lettre recommandée expédiée le 18 août 2025.
La contestation ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.
Sur le règlement de l’intégralité des dettes et l’admission au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et des déclarations des débiteurs à l’audience que Monsieur [W] [Y] a procédé à la vente du bien immobilier situé en Martinique le 7 janvier 2026 dont il était propriétaire en indivision et que la part du prix de cession lui revenant a été affectée au règlement de l’intégralité du passif des débiteurs, qui s’élevait, suivant l’état des dettes établi par la commission en date du 21 août 2025, à la somme totale de 33.898,48 euros.
Les débiteurs ont ainsi indiqué souhaité se désister de leur contestation des mesures imposées, et plus généralement de la procédure de surendettement dont ils bénéficient.
L’apurement total du passif entraîne la disparition de l’état de surendettement tel que défini par la loi.
Il y a lieu en conséquence constater que la procédure de surendettement est désormais sans objet, l’extinction de l’instance et la clôture du dossier de surendettement.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [Y] née [U] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Var en date du 30 juillet 2025,
CONSTATE que Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [Y] née [U] ont soldé l’intégralité de leurs dettes,
En conséquence,
CONSTATE que Monsieur [B] [Y] et Madame [K] [Y] née [U] ne remplissent plus la condition posée par l’article L.711-1 du code de la consommation relative à l’impossibilité manifeste pour les débiteurs de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir,
CONSTATE que la procédure de surendettement est désormais sans objet,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge du surendettement,
DIT n’y avoir lieu au renvoi du dossier devant la commission de surendettement,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LA GREFFIERE LA JUGE
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