TJ 83050, 18 août 2026, RG 25/09310
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09310 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6V7
MINUTE n° : 2026/430
DATE : 18 Août 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 1] - ROYAUME-UNI
représenté par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Q] [V]
demeurant [Adresse 1] - ROYAUME-UNI
représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 29 juillet 2026, puis prorogée ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Emmanuel PERREAU
Me Ahmed-Chérif HAMDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE - Me Emmanuel PERREAU et Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025, les époux [V] faisaient assigner Monsieur [W] exerçant sous l’enseigne Interpool service, devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1792 et subsidiairement 1231 – 1 du Code civil.
Propriétaires d’une villa au Plan de la tour, les époux [V] avaient confié à Monsieur [X] des travaux de rénovation de leur bassin consistant en la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur assurant une température de 30° toute l’année, la pose d’un volet piscine avec moteur, et le remplacement du revêtement de type PVC armé pour un montant de 59 264,40 € TTC, courant 2021.
Les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 4 août 2021. Un an après ils avaient constaté l’apparition de plis sur le liner et de fuites.
Une réunion d’expertise amiable avait été organisée en présence de l’assureur de l’entreprise, lequel avait proposé une indemnité que les demandeurs avaient acceptée. En revanche la compagnie d’assurances avait refusé de prendre en charge le préjudice de jouissance et le préjudice moral lié à l’absence de réaction de Monsieur [W].
S’étant trouvés dans l’impossibilité totale de jouir de la piscine depuis plus de 2 ans à la date de l’assignation ils sollicitaient à titre provisionnel la somme de 15 000 €. L’absence de réaction de Monsieur [W] justifiait sa condamnation à leur verser une somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, outre la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles. Ils sollicitaient la condamnation du défendeur aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiée par voie électronique le 20 mai 2026 ils persistaient dans l’intégralité de leurs prétentions.
Par conclusions en défense notifiée par voie électronique le 25 février 2026,
Monsieur [W] exposait avoir notifié le 29 janvier 2024 à son assureur la compagnie QBE une déclaration de sinistre est donnée lieu après expertise technique au versement d’une indemnité d’un montant de 44 606 € aux époux [V] en réparation des désordres.
Le concluant soutenait que les prétentions des demandeurs se heurtaient à des contestations sérieuses. Dès que ceux-ci l’avaient informée des désordres il avait saisi sa compagnie d’assurances lequel avait organisé rapidement une réunion in situ laquelle avait fait diligence et verser l’indemnisation relative aux travaux réparatoires.
Les époux [V] vivant au Royaume-Uni leur préjudice devait être apprécié au regard de la durée de leurs séjours dans le Var sur laquelle ne donnaient pas d’informations.
Par ailleurs lui-même n’avait pas cherché à se soustraire à ses obligations et avait participé aux réunions d’expertise technique. Il n’avait donc pu causer aucun préjudice moral aux demandeurs.
Il demandait leur condamnation à lui verser la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au préjudice de jouissance :
Sont notamment versés aux débats :
– le procès-verbal de réception sans réserve en date du 4 août 2021
– la déclaration de sinistre de Monsieur [W] en date du 29 janvier 2024 reconnaissant un défaut de pose
– le courrier du cabinet d’expertise commis par la compagnie QBE en date du 18 mars 2024 adressé à l’entreprise en vue de la réunion d’expertise du 26 mars 2024
– la convocation à la réunion du 31 juillet 2024 adressé à Monsieur [V].
Les époux [V] font état de l’apparition des désordres un an environ après la réception sans autre précision. Ils évoquent une piscine inutilisable mais ne fournissent aucune constatation en ce sens.
La compagnie QBE par courrier électronique en date du 2 avril 2025 rejetait leur demande de préjudice de jouissance au motif qu’il s’agissait d’une résidence secondaire qui n’était pas occupée à temps plein ni louée.
L’assureur observait que la piscine subissait une fuite provenant d’une conduite d’aspiration hors marché de l’entreprise assurée. Par conséquent la responsabilité du préjudice de jouissance incombait à l’installateur de ladite conduite.
Les demandeurs n’ont engagé aucune action à l’encontre de l’assureur à la suite de ce refus d’indemnisation. Ils n’apportent pas de précisions sur un éventuel partage de responsabilité avec d’autres entreprises.
S’il n’est pas sérieusement contestable que la privation de la piscine est à l’origine d’un préjudice de jouissance, les demandeurs ne fournissent aucun élément sur la durée habituelle de leurs séjours au Plan de la tour.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera apprécié à la somme provisionnelle de 1500 €.
Sur le préjudice moral :
Les époux [V] n’apportent aucun élément de nature à démontrer une désinvolture de la part de Monsieur [W]. L’entreprise était dûment assurée, Monsieur [W] a déclaré le sinistre et a reconnu sa responsabilité de constructeur. Il a participé aux opérations d’expertise.
La date de l’apparition des désordres n’étant pas précisée, il ne peut être démontré que Monsieur [W] ait eu une attitude dilatoire.
En l’absence de toute démonstration de faute de sa part, les conditions de l’indemnisation du préjudice moral allégué par les demandeurs ne sont pas réunies.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] est condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur [W] est condamné à verser aux époux [V] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [W] à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [V] la somme provisionnelle de 1500 € sur leur préjudice de jouissance
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] à verser la somme de 1000 € à Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [V] en application de l’article 700 du CPC,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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