TJ 83050, 18 août 2026, RG 26/00981
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/00981 - N° Portalis DB3D-W-B7K-K7ZJ
MINUTE n° : 26/00429
DATE : 18 Août 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [J] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gaetan AGLIERI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29 Juillet 2026 puis a été prorogé au 18 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Gaetan AGLIERI et Me Laura CUERVO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gaetan AGLIERI et Me Laura CUERVO
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21, 22, 26 janvier et 3 février 2026, Madame [W] faisait assigner les consorts [A], [D], [G] et [X] devant le juge des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du CPC
Par bail en date du 22 juillet 2022, Madame [W] conjointement avec Madame [H] avait consenti à titre de bailleur un bail emphytéotique sur une parcelle de terrain à [Localité 1] aux défendeurs.
En juillet 2024, le maire de [Localité 1] avait informé Madame [W] de travaux réalisés en violation du PLU et du règlement PPRI : défrichement, la création d’un chemin d’accès en tout-venant, affouillement, et réseaux d’arrosage enterrés.
Madame [W] était mise en demeure d’intervenir. En réalité lors de la passation du bail elle avait cru avoir vendu cette parcelle.
Son conseil avait mis les locataires en demeure de remettre la parcelle en état par courrier en date du 6 septembre 2024.
Après avoir reçu le 2 juillet 2024 un acte interruptif des travaux, un courrier en date du 21 août 2024 de la mairie l’informant du caractère irrégulier des travaux, elle était convoquée le 10 mars 2025 devant le délégué du procureur, puis le 19 août 2025 devant le tribunal correctionnel.
Elle avait donc saisi le juge des référés aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à remettre intégralement en état le terrain donné à bail dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, à payer le coût des travaux, et à autoriser expressément Madame [W] en cas d’inexécution à faire procéder elle-même aux travaux de remise en état aux frais des requis sans nouvelle autorisation judiciaire. Elle demandait à titre provisionnel des dommages-intérêts de 5000 €, des frais irrépétibles à hauteur de 3000 € et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Par ses conclusions déposées en vue de l’audience du 27 mai 2026, l’audience devant le tribunal correctionnel ayant été renvoyée au 23 octobre 2026, et les requis ayant procédé à une remise en état du terrain et fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice, Madame [W], qui avait fait parvenir ce document à la mairie, sollicitait du juge des référés qu’il sursoit à statuer dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel.
Subsidiairement sur le fond elle persistait dans ses demandes initiales.
Par conclusions signifiées le 27 mai 2026, la partie défenderesse faisait valoir que le commissaire de justice le 27 mars 2026 avait constaté que le chemin d’accès était recouvert de terre et de pelouse, que le système d’arrosage avait été déposé et que le terrain était planté d’arbres. Dès lors, il n’existait pas de trouble manifestement illicite nécessitant une mesure conservatoire de remise en état.
La partie défenderesse observait que la citation délivrée à la demanderesse ne saurait établir la responsabilité des preneurs à bail.
À titre principal, elle concluait au rejet de l’ensemble de ses prétentions et à sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Néanmoins, elle prenait acte de la demande de sursis à statuer de Madame [W] dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan.
À titre subsidiaire, elle sollicitait le sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle poursuite pénale dirigée à leur encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
À l‘audience du 27 mai 2026 les deux parties ont confirmé leur demande conjointe de voir prononcer le sursis à statuer dans l‘attente du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan.
Dans la mesure où les chefs de poursuite portent sur les aménagements que la partie défenderesse aurait réalisés et dont Madame [W] sollicite la suppression, il paraît d‘une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l‘attente du jugement du tribunal correctionnel.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan (N° Parquet : 24317000135),
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé construction du 27 janvier 2027 à 13h45.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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