TJ 83050, 17 août 2026, RG 24/02374
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 - CONSTRUCTION
DU 17 Août 2026
Dossier N° RG 24/02374 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGQV
Minute n° : 2026/ 258
AFFAIRE :
S.A.S. VALEA C/ SCI BASTIDE DE SAINT ANDEOL
JUGEMENT DU 17 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Mme Evelyse DENOYELLE, faisant fonction, lors des débats,
GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, prorogé le 22 juillet 2026, prorogé le 17 août 2026.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Me Edouard BAFFERT
Me Julie OBERTI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. VALEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
SCI BASTIDE DE SAINT ANDEOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’AUTRE PART ;
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 30 janvier 2024, la SAS Valea faisait assigner la SCI Bastide St Andéol sur le fondement des articles 1103,1104,1193 du CC.
La demanderesse exposait que la SCI Bastide St Andéol lui avait confié des aménagements d’espaces verts dans son domaine de Pourrières où elle exploitait un hôtel pour un montant total de 105 859,80 € TTC.
Le montant du devis en date du 10 mai 2022 se décomposait comme suit :
• travaux à réaliser sur la zone Nord fontaine 32 217,50 € hors-taxes
• travaux zone Sud esplanade 36 454 € hors-taxes
• zone sud de plate-forme basse 19 545 € hors-taxes
• les aménagements divers étant offerts.
Les conditions de règlement étaient de 30 % d’acompte à la commande et le solde à réception de la facture.
Le devis du 10 mai 2022 avait été expressément accepté par la SCI qui l’avait signé.
Une facture en date du 15 décembre 2022 d’un montant de 49 034,50 € hors-taxes et 58 841,40 euros TTC correspondant aux travaux zone Nord fontaine, zone Sud esplanade, zone Sud plate-forme, avait été réglée à hauteur de 30 344 € TTC.
Le règlement du solde n’était jamais intervenu malgré plusieurs promesses de règlement pour les travaux déjà réalisés. À la suite des mises en en demeure du 16 décembre 2022, puis du 15 mars 2023, restées sans réponse, la concluante avait été contrainte de saisir la juridiction aux fins de délivrance d’une injonction de payer à hauteur de 28 497,40 € TTC. Par ordonnance en date du 19 avril 2023, il était fait droit à sa demande.
Aux termes de l’assignation, elle demandait la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 28 497,40 € TTC avec intérêts contractuels égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 décembre 2022, outre la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC et au règlement des dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, elle persistait dans ses prétentions, portant sa demande de frais irrépétibles à 2000 €.
En réponse aux arguments de la défenderesse qui évoquait des désordres et des malfaçons, elle rétorquait qu’il s’agissait d’une facture de situation et que les travaux n’étaient pas terminés. Au surplus la SCI ne démontrait pas que les désordres résultent de ses propres malfaçons. Elle demandait une somme de 10 000 € sans établir les manquements contractuels ni le préjudice causé et n’avait jamais demandé à la concluante de reprendre les désordres ni émis de réserves.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la SCI Bastide de Saint Andéol sollicitait le rejet des demandes de la SAS Valea, sa condamnation à lui verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles outre la somme de 1800 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
Elle exposait qu’un contrat d’entreprise avait été signé avec la demanderesse pour un prix en principal de 300 000 € et que celle-ci avait considéré unilatéralement le chantier comme achevé et avait quitté les lieux alors même que des malfaçons, de potentielles non-conformités, et des absences de finition avaient d’ores et déjà été constatées par les parties.
À la demande de la SAS Valea une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en date du 19 avril 2023, portant sur la somme de 29 783,27 € en principal et intérêts avait été rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan.
La concluante avait formé opposition à cette injonction de payer qui lui avait été signifiée le 19 mai 2023, mais l’opposition n’avait jamais reçu fixation en audience. Des échanges avaient eu lieu entre les parties pour tenter d’engager des pourparlers aux fins de faire réaliser les travaux de finition et de reprise et de paiement du reliquat. C’est alors que la SAS Valea avait fait délivrer la présente assignation.
La concluante avait fait dresser un constat de commissaire de justice des malfaçons et inexécutions et plusieurs clichés établissaient des malfaçons supplémentaires.
Elle soutenait que compte tenu de la multiplicité des désordres la suspension du paiement du reliquat était justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure d’injonction de payer
Est versée aux débats l’avis de signification d’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 mai 2023, l’ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 19 avril 2023 faisant droit aux demandes de la société Valea portant sur la somme de 28 497,40 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 outre la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
La défenderesse produit l’acte d’opposition à injonction de payer portant le cachet du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 juin 2023 ainsi qu’un courrier de son conseil réitérant ce dépôt accompagné de l’ordonnance querellée, ce courrier portant le cachet du tribunal judiciaire en date du 13 juillet 2023.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon ces dispositions, il n’apparaît pas que l’opposition formée par la SCI Bastide de Saint Andéol soit manifestement irrecevable.
Il existe entre la procédure d’opposition à injonction de payer et la présente instance une identité de parties, d’objet et de cause.
La circonstance, comme l’indique la partie défenderesse, qu’aucune convocation n’ait été délivrée par le greffe du tribunal dans le cadre de la procédure d’opposition à injonction de payer, est sans influence sur la saisine de la juridiction. Celle-ci est déjà saisie de l’entier litige, à moins que l’instance ouverte par l’opposition ne soit périmée, ou que l’une ou l’autre des parties ne se soit désistée.
La défenderesse dans ses conclusions indique que durant le cours de pourparlers amiables la SAS Valea l’a assignée au fond. Les parties n’apportant aucune précision sur l’évolution de la procédure d’opposition à injonction de payer, ni sur leurs propres diligences aux fins de la voir prospérer, et ne soutenant aucune fin de non-recevoir, il est manifeste qu’elles ont renoncé à la procédure d’opposition à injonction de payer et ont entendu faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de paiement du solde de la facture
A l’appui de sa demande, la SAS Valea produit :
le devis en date du 10 mai 2022 signé par la SCI, avec la mention « Bon pour accord », détaillant les prestations commandées
la facture de situation n°1 en date du 15 décembre 2022, détaillant les prestations réalisées.
La SCI Bastide de St Andéol produit de son côté :
un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi à sa demande le 18 janvier 2023, censé démontrer des désordres divers imputables à la demanderesseun courrier en date du 8 mars 2023 communiquant ledit constat, ainsi qu’un document dénommé « facture » du 8 mars 2023 listant les frais exposés pour remplacer des équipements cassés ou dégradés, nettoyer le chantier du fait des manquements de la SAS Valea ou de ses sous-traitants
divers clichés des désordres allégués
une liste des travaux non conformes ou à refaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Valea a réalisé les travaux correspondant à la situation n°1 entre mai et décembre 2022. La SCI Bastide Saint Andéol n’établit pas avoir alerté sa cocontractante sur les désordres divers qui apparaissent dans le constat de commissaire de justice antérieurement à la date d’émission de la facture.
Les constatations du commissaire de justice ne permettent pas de caractériser les désordres ni de les imputer à la demanderesse, ni de prouver un refus de celle-ci de reprendre les travaux. Aucun compte rendu de réunion permettant aux parties d’examiner contradictoirement des désordres et de faire le compte entre les prestations réalisées et les éventuels travaux de reprise n’est produit.
Dans ces conditions la SCI Bastide St Andéol, liée par un engagement contractuel qu’elle ne conteste pas, sera condamnée à payer à la société Valea la somme de 29 497, 40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure.
La SCI Bastide St Andéol sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens
La défenderesse est condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
La défenderesse est condamnée à verser à la SAS Valea la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SCI Bastide Saint Andéol à verser à la SAS Valea la somme de 28 497,40 € TTC, assortie des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2022, Condamne la SCI Bastide Saint Andéol aux dépens de l’instance, Condamne la SCI Bastide Saint Andéol à verser à la SAS Valea laBN somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC, Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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