TJ 10387, 31 juill. 2026, RG 24/02016
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02016 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E7BI / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [S] / [Q]
OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [S] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (AUBE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (AUBE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Océane BRAHIMI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 31 juillet 2024 par laquelle Madame [W] [S] épouse [Q] a introduit l'action en divorce ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 13 décembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage régularisé par les parties et leurs avocats le 10 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [W], [O], [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (10)
de nationalité française
ET
Monsieur [R], [Y] [Q]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (10)
de nationalité française
Mariés le 28 août 1999 devant l'officier d'état civil de Charny-le-Bachot (10)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de Nantes ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 juillet 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Q] de sa demande tendant à dire que les époux devront prendre à hauteur de la moitié les charges relatives au bien situé à BREVIANDES jusqu'à la vente ou le partage définitif ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [E] [Q] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (10) est exercée conjointement par Madame [W] [S] épouse [Q] et Monsieur [R] [Q], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [E] au domicile de Madame [W] [S] ;
DIT que Monsieur [R] [Q] pourra recevoir l'enfant mineur [E] [Q] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant librement dans le cadre des accords parentaux ;
DIT qu'il appartient à Madame [W] [S] d'emmener [E] et de venir la rechercher au domicile de Monsieur [R] [Q] avant et à l'issue de la période d'accueil ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [Q] à Madame [W] [S] épouse [Q] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [E] [Q] à la somme de 150,00 € par mois, et en tant que de besoin condamne Monsieur [R] [Q] au versement de cette contribution ;
DIT que Madame [W] [S] assumera les dépenses de santé d'[E], cette dernière bénéficiant d'aides prévues à cet effet ;
DIT que les dépenses de scolarité de Novalie [Q], à compter de septembre 2024 et de permis seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n'est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l'autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l'article 1142 du code de procédure civile, et en cas d'échec de la notification, signifiée par voie d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et en cas d'échec de la notification, dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à Troyes, le 31 juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées conformes par le Greffier.
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