TJ 57631, 24 août 2026, RG 26/00670
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00670 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5X6
Rang n° 26/701
ORDONNANCE
du 24 Août 2026
Nous, Sacha REBMANN, Vice-président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [W] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- Mme [T] [Y]
née le 09 Novembre 1992 à [Localité 1] (COTE D’OR), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- SMJP COTE D’OR VYV3 BOURGOGNE - MJPM (non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 10 Août 2026, émanant de M. [W] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [Y].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [T] [Y], l’affaire a été mise en délibéré au 24 Août 2026. La patiente a émis le souhait de sortir d’hospitalisation.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 23/01/2026 prise par M. le préfet de la Côte d’Or portant admission de [T] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Dijon en date du 27/02/2026 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 07/08/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 10/08/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il ressort du courrier adressé par le tuteur de Mme [T] [Y] le 11 août 2026 que plusieurs changements de mandataires sont intervenus, en raison des difficultés d’exercice de la mesure. Le tuteur indique que le logement de Mme [T] [Y] est dans un état extrêmement dégradé et nécessite une remise en état, qui a été ordonnée avec l’accord de la majeure protégée. Le tuteur conclut que la mesure d’hospitalisation sous contrainte actuellement mise en œuvre apparaît adaptée et proportionnée à la situation de Mme [T] [Y].
Il résulte des pièces médicales et des débats, que Mme [T] [Y] a été admise à l’UMD de [Localité 2] le 4 mars 2026, suite à un transfert du centre hospitalier de [Localité 3], dans le cadre d’une impasse thérapeutique caractérisée par des décompensations psychotiques itératives à l’origine de manifestations violentes récurrentes.
Elle présente une psychose chronique de type schizophrénique connue depuis une quinzaine d’années, avec des ruptures de suivi et de traitement en dehors de l’hôpital.
Depuis l’échec d’une sortie médicale, le traitement psychotrope a été révisé à plusieurs reprises, mais elle reste très fragile, même si sa dangerosité semble désormais contrôlée. La compliance aux soins revêtant toujours un caractère passif. Le certificat conclut que la commission du suivi médical du 7 août 2026 a préconisé son retour dans son hôpital d’origine.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [T] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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