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TJ 57631, 23 août 2026, RG 26/00692


Vérifier : TJ 57631, 23 août 2026, RG 26/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/08/2026
Numéro
26/00692
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3c04195da062e0fe64cd

Texte de la décision

4,862 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00692 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D54M
Rang n° 26/697

O R D O N N A N C E
Statuant sur une demande de prolongation d’une mesure d’isolement

Nous, Jean-Yves ZORDAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, siégeant audit tribunal ;

Demandeur au contrôle de la mesure :
- M. le Directeur du CHS de [Localité 1] (Concluant)

Défendeur :
- M. [P] [S]
né le 24 Juillet 1983 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

En présence de :
- UDAF DE LA MOSELLE - MJPM (Non comparant(e), ni représenté(e), ni concluant(e))
- M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS CE TRIBUNAL (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la demande de prolongation de la mesure d’isolement de M. [P] [S], en date du 23 Août 2026 adressée par mail et parvenue au greffe le 23 Août 2026 à 11h45 ;

Vu les avis et convocations adressés aux parties ;

Vu le formulaire de souhaits de M. [P] [S] ;

Vu l'avis du procureur de la République ;

Vu les conclusions de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES ;

Vu les pièces et conclusions du dossier mis à disposition des parties ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les articles L.3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et les articles R3211-32 et R3211-34 à R3211-42 du code de santé publique,

Vu les éléments relatifs à la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [P] [S] ;

Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 20 août 2026 ayant autorisé la poursuite de la présente mesure dont Monsieur [P] [S] fait actuellement l’objet ;

Sur la forme,

Le Directeur de l’établissement a informé le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines de la poursuite de la mesure et il apparaît que le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a été saisi dans les délais fixés par la loi.

Les conditions de forme du maintien de la mesure ont été satisfaites.

Sur le fond,

Aux termes de sa requête, le Directeur du CHS de [Localité 1] a sollicité la poursuite de la mesure d'isolement 2ème cycle dont fait l’objet M. [P] [S].

Le conseil du patient a conclu à la mainlevée de la mesure pour défaut d'information de la tutrice du patient, défaut d'audition de la personne hospitalisée, non-respect des délais légaux et notamment un doute sur l'heure de début de la mesure.

Il apparaît que suivant ordonnance du 20 août 2026 à 14h35, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a autorisé la prolongation de la mesure initiale d'isolement de M. [S].
Qu'il résulte du registre de la mesure d'isolement que la mesure s'est poursuivie et a été renouvelée dans le respect du délai légal de 12 heures pour les motifs suivants :
Passage à l'acte agressif sur des soignants, reste imprévisible
Dangerosité psychiatrique actuelle
Violence ou Hétéro-agressivité
Passage à l'acte agressif

Qu'il résulte des pièces du dossier médical que sa tutrice a été régulièrement avisée du déroulement de la mesure d'isolement d'abord par téléphone, ensuite par SMS et enfin par courriel sur sa demande ; que le frère du patient a également été avisé le 23 août 2026;

Qu'il n'existe aucun doute sur l'heure de début de la mesure s'agissant d'une mesure d'isolement dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 20 août 2026;

En conséquence, la demande de prolongation de de la mesure dont fait l'objet M. [P] [S] sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Autorisons la prolongation de la mesure d’isolement dont M. [P] [S] fait l’objet dans le respect des délais prescrits par l’article L.3222-5-1 du code de santé publique ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de santé publique, “dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur d’établissement informe sans délai le juge qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.” ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, y compris par mail à l’adresse [Courriel 1] ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 1], le 23 Août 2026 à 15h44

Le Juge,

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