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TJ 77284, 21 août 2026, RG 23/04962


Vérifier : TJ 77284, 21 août 2026, RG 23/04962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
23/04962
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3cb0195da062e0fe6762

Texte de la décision

67,004 caractères · tronqué Afficher l’intégral

- N° RG 23/04962 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n°26/607
N° RG 23/04962 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJLG

Date de l'ordonnance de
clôture : 09 mars 2026

le

CCC : dossier

FE :
-Me [Localité 1]
-Me MANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
représentée par Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 3]
représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante

SCP PHILIPPE ANGEL-[C] [D]-[U] [Y] ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA STÉ EDER CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré :
Présidente : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Greffières : Lors des débats : Mme KILICASLAN et lors du délibéré : Mme CAMARO

Jugement rédigé par : Mme KARAGUILIAN, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2026, tenue en rapporteur à un juge : Mme CAUQUIL assistée de Mme CAMARO, Greffière; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 21 Août 2026.
JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 09 juillet 2026, Mme CAUQUIL, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

EXPOSE DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Eder Construction est une société à responsabilité limitée (SARL) créée le 20 août 2012, exerçant dans le bâtiment. .

M. [X] [Z] en a été associé à hauteur de 50 % et le gérant.

Il a cédé ses parts à M. [J] [F] le 15 juillet 2015, tout en demeurant gérant de la société.

M. [T] [I] a confié à la société Eder Construction, la construction d'une maison individuelle située [Adresse 5] – [Localité 2].

Le 2 novembre 2018, un « marché de travaux privés » a été signé entre M. [T] [I] et la société Eder Construction.

Le 9 novembre 2018, des échanges sont intervenus entre les parties au sujet des documents contractuels et du financement de l'opération, plusieurs documents ayant été établis dans ce contexte.

Le chantier a été déclaré ouvert le 11 juin 2019.

M. [T] [I] a déclaré un sinistre à son assureur dommages-ouvrage.

La société Eder Construction a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023 (AR du 17 février 2023), M. [T] [I] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023 (AR du 6 mars 2023), M. [T] [I] a parallèlement déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage, le groupe VSA - Azria.

Un expert mandaté par celui-ci, M. [H] [A] de la société Acor Expertises Construction, a procédé à une visite du chantier le 2 mai 2023 et a établi un rapport préliminaire le 4 mai 2023, puis des rapports intermédiaires.

Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2023, M. [T] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [X] [Z], pris en sa qualité de gérant de la société Eder Construction, ainsi que la SCP Angel [D] - [U] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, aux fins notamment de requalification du contrat de marché de travaux privé et d'indemnisation de ses différents préjudices.

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, M. [X] [Z] a ensuite appelé en intervention forcée la société Axa France Iard, assureur de la société Eder Construction.

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°RG 24/04069 avec celle inscrite sous le n° RG 23/4962, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 janvier 2026, par ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience des plaidoiries du 7 mai 2026, mise en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 21 août 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est relevé que M. [T] [I] a notifié, par RPVA, le 6 mars 2026, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions ne comportant pas de prétention tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, ces conclusions seront déclarées irrecevables

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 5 décembre 2025, M. [T] [I] demande au tribunal de :

« REQUALIFIER le contrat du 8 novembre 2018 en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan ;
ORDONNER l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société EDER CONSTRUCTION des sommes suivantes :
- 85.512,43 €, au titre des suppléments de prix ;
- 119.523,06 € au titre des pénalités de retard ;
- 56,97 €, par jour à compter du 8 décembre 2025 et jusqu'à la livraison de l'ouvrage, au titre des pénalités de retard ;
- 113.582,74 € TTC, à parfaire, au titre du coût de reprise des désordres ;
- 41.542,47€, à parfaire, au titre du préjudice matériel ;
- 10.000 € au titre du préjudice moral ;
- 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les dépens d'instance.
CONDAMNER Monsieur [X] [Z] à verser à Monsieur [T] [I] :
- 85.512,43 €, au titre des suppléments de prix ;
- 114.337,79 € au titre des pénalités de retard ;
- 56,97 €, par jour à compter du 8 septembre 2025 et jusqu'à la livraison de l'ouvrage, au titre des pénalités de retard ;
- 112.208,29, au titre du coût de reprise des désordres ; - 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les dépens d'instance.
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [Z] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [T] [I] :
- 41.542,47€, à parfaire, au titre du préjudice matériel ;
- 5.000 € au titre du préjudice moral ;
INDEXER les sommes chiffrées par devis selon l'indice BT01 à compter du jour de la signification du jugement ;
DEBOUTER Monsieur [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes.».

M. [T] [I] fait valoir que le contrat de marché de travaux privé doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Il invoque les articles L. 231-1 et L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation, et un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3e, 26 février 2013, pourvoi n° 12-14.048), selon lequel les juges doivent restituer au contrat sa correcte qualification indépendamment de la qualification donnée par les parties.

M. [T] [I] soutient que les stipulations contractuelles démontrent que la société Eder Construction s'était engagée à réaliser une maison individuelle complète, comprenant notamment le gros œuvre, la mise hors d'eau, la mise hors d'air et les équipements.

De plus, en se fondant sur les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, et l'arrêté du 27 novembre 1991 relatif à la notice descriptive type, M. [T] [I] fait valoir que le régime du CCMI est d'ordre public et impose au constructeur de chiffrer l'ensemble des travaux nécessaires à la construction de la maison. Il soutient que les travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de la maison, ainsi que les travaux figurant sur les plans, devaient être prévus et chiffrés par le constructeur. M. [T] [I] allègue que la garantie de livraison constitue une garantie obligatoire et que sa justification doit être annexée au contrat. Il soutient que la société Eder Construction a commis une faute particulièrement grave en commençant les travaux sans avoir souscrit cette garantie.

En se basant sur les articles L. 231-2 i) et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, M. [T] [I] met en exergue les pénalités de retard et expose qu'elles sont celles prévues par le régime légal du CCMI et non une simple clause pénale. Il soutient que les pénalités doivent courir jusqu'à ce que la maison soit habitable. M. [T] [I] conteste que la période de confinement puisse justifier une suspension du délai de livraison. Il invoque l'article 4, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et soutient que les conditions de son application ne sont pas réunies dans son cas. Il conteste également toute prorogation du délai en raison des opérations d'expertise.

En se fondant sur l'article 1231-1 du code civil, M. [T] [I] fait valoir que la société Eder Construction a manqué à ses obligations contractuelles en livrant un ouvrage affecté de nombreuses malfaçons et en abandonnant le chantier. Il invoque également la jurisprudence selon laquelle le professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat. Il expose que les désordres structurels et non structurels sont établis par les rapports [P] et dommages-ouvrage et demande réparation du coût des travaux de reprise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 8 janvier 2026, la société Axa France Iard demande au tribunal de :

« Vu le code civil et notamment ses articles 1231-5, 1302, 1353, 1792 et suivants, Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 9, 514, 699 et 700,

La compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société EDER CONSTRUCTION, demande au Tribunal judiciaire de MEAUX de :

- LA DÉCLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- DÉCLARER irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD ;

En conséquence :

À titre principal, sur l'absence de garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société EDER CONSTRUCTION

- REQUALIFIER le contrat conclu entre Monsieur [I] et la société EDER CONSTRUCTION en contrat de construction de maison individuelle ;

- JUGER que la construction de maison individuelle est exclue du champ de la garantie souscrite par la société EDER CONSTRUCTION auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD;

- JUGER que la société EDER CONSTRUCTION n'a, en tout état de cause, pas respecté ses obligations contractuelles au titre des activités souscrites dans le cadre de sa police d'assurances ;

- EN DÉDUIRE que l'appel en garantie de Monsieur [Z] à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD est ipso facto, dépourvu d'objet ;

- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société EDER CONSTRUCTION ;

À titre subsidiaire, sur la carence du demandeur au principal dans l'administration de la charge de la preuve en l'absence d'expertise judiciaire opposable

- JUGER que Monsieur [I] n'administre pas la charge de la preuve qui lui incombe de l'origine, la cause et l'imputabilité des désordres en l'absence d'expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie AXA FRANCE IARD ;

- EN DÉDUIRE que l'appel en garantie de Monsieur [Z] à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD est ipso facto, dépourvu d'objet ;

- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société EDER CONSTRUCTION ;

À titre très subsidiaire, sur l'absence de mobilisation de la garantie « responsabilité civile décennale » de la compagnie AXA FRANCE IARD

- JUGER que les travaux n'ont pas été réceptionnés ;

- EN DÉDUIRE que la garantie « responsabilité civile décennale » des locateurs d'ouvrage n'est pas susceptible d'être mobilisée ;

- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée à tort en qualité d'assureur « responsabilité civile décennale » de la société EDER CONSTRUCTION ;

Toujours à titre très subsidiaire, sur l'absence de mobilisation de la garantie « responsabilité civile » de la compagnie AXA FRANCE IARD

- JUGER que la garantie « responsabilité civile du dirigeant » n'a pas été souscrite par la société EDER CONSTRUCTION auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;

- JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD n'est pas l'assureur en risque à la date de la première réclamation ;

- JUGER que les désordres survenus en cours de chantier et dont il est demandé réparation ne sont pas couverts par la garantie « responsabilité civile » souscrite par la société EDER CONSTRUCTION auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;

- JUGER que la société EDER CONSTRUCTION est recherchée en considération de l'inobservation consciente, délibérée ou inexcusable aux règles de l'art ;

- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée à tort en qualité d'assureur « responsabilité civile » de la société EDER CONSTRUCTION ;

À titre plus particulièrement subsidiaire, sur le quantum des sommes sollicitées par Monsieur [I]

- JUGER que Monsieur [I] n'administre pas la charge de la preuve du principe et du quantum des préjudices allégués ;

- JUGER que Monsieur [I] ne saurait désormais solliciter la moindre indemnisation au titre des préjudices matériels, pour avoir déjà été indemnisé du coût des travaux réparatoires par l'assureur dommages-ouvrage ;

- REJETER toutes demandes, fins et prétentions de Monsieur [I] au titre de l'indemnisation des préjudices matériels et du coût des travaux réparatoires ;

- JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD ne saurait garantir les pénalités de retard ;

- Subsidiairement, LIMITER, en tout état de cause, le quantum des pénalités de retard à la somme de 5.000,00 € ;

- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, REJETER toutes demandes, fins et prétentions de Monsieur [I] au titre de l'indemnisation de ses prétendus préjudices ;

- EN DÉDUIRE que l'appel en garantie de Monsieur [Z] à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD est ipso facto, dépourvu d'objet ;

- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société EDER CONSTRUCTION ;

À titre infiniment subsidiaire, sur l'application des limites contractuelles de garantie

- JUGER qu'il soit fait application des stipulations de la police souscrite par la société EDER
CONSTRUCTION dans la limite des garanties applicables, en termes de franchise et de plafond ;

- JUGER que les plafonds de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société EDER CONSTRUCTION, à Monsieur [Z] et aux tiers ;

- JUGER que la société EDER CONSTRUCTION conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l'indice BT01 ;

En tout état de cause :

- ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Subsidiairement, ORDONNER que les sommes accordées à Monsieur [I] soient consignées sur un compte séquestre, dans l'attente d'une décision définitive et revêtue de l'autorité de chose jugée ;
- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toutes parties succombantes à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société EDER CONSTRUCTION la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du
Code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Tania MANDÉ, avocat au Barreau de MEAUX et aux offres de droit, qui pourra en assurer le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ».

À titre principal, la société Axa France Iard fait valoir que le contrat doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle et que cette activité est expressément exclue de la police. Elle invoque l'article L. 241-1 du code des assurances et la jurisprudence (Cass. 3e civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.528 ; Cass. 3e civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-12.096). Elle soutient que la garantie ne concerne que le secteur d'activité professionnel déclaré par le constructeur et que l'exclusion de l'activité de constructeur de maisons individuelles est opposable.

La société Axa France Iard fait valoir que M. [X] [Z] se contredit dans ses écritures en contestant désormais la requalification alors qu'il l'aurait antérieurement admise. Elle invoque à ce titre le principe d'estoppel, selon lequel une partie ne peut adopter des positions contraires ou incompatibles au détriment de son adversaire.

La société Axa France Iard conteste le moyen de M. [X] [Z] selon lequel elle serait irrecevable à invoquer la requalification. Elle oppose notamment que la requalification a été demandée par M. [T] [I] lui-même et que la société Axa France Iard ne sollicite donc pas une requalification de sa propre initiative. Elle invoque à cette fin une jurisprudence reconnaissant à l'assureur le droit de rechercher la qualification exacte du contrat lorsque la déclaration de l'activité professionnelle de l'assuré détermine l'étendue de la garantie.

La société Axa France Iard fait valoir que, indépendamment de la requalification, les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux conditions des activités déclarées. Elle soutient notamment que la police exigeait le recours à des sous-traitants dûment assurés en responsabilité civile et responsabilité civile décennale et l'intervention d'un contrôleur technique agréé. Elle ajoute que la société Eder Construction a réalisé elle-même les travaux et qu'aucun contrôleur technique agréé n'est intervenu.

De plus, la société Axa France Iard soutient que M. [T] [I] ne rapporte pas la preuve de l'origine, de la cause et de l'imputabilité des désordres en l'absence d'expertise judiciaire contradictoire. Se fondant sur les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, elle fait valoir que la charge de la preuve incombe à M. [T] [I]. Elle soutient que les rapports d'expertise dommages-ouvrage ne peuvent suppléer cette carence.

La société Axa France ajoute que la garantie décennale ne peut être mobilisée en l'absence de réception. Elle invoque l'article 1792-6 du code civil et soutient que l'abandon du chantier a empêché toute réception.

Elle fait valoir que celui qui entend mobiliser la garantie d'un assureur doit établir que les conditions de la police sont réunies. Elle soutient que la responsabilité civile personnelle du dirigeant n'est pas couverte, qu'elle ne serait pas l'assureur en risque à la date de la première réclamation, que les désordres survenus en cours de chantier ne seraient pas couverts, que les exclusions contractuelles prévues par les articles 2.9.6, 2.9.7 et 2.9.9 des conditions générales seraient applicables et que les désordres résulteraient d'une « inobservation consciente, délibérée ou inexcusable des règles de l'art ».

La société Axa France Iard fait valoir que les pénalités de retard ne relèvent pas de la responsabilité civile du constructeur mais constituent l'application du contrat de construction. Elle soutient donc que sa garantie ne peut couvrir ces pénalités. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les pénalités constituent une clause pénale susceptible d'être modérée sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil si elles sont manifestement excessives.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, M. [X] [Z] demande au tribunal de :

« Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles L 241-1 et L 243-1-1 du code des assurances,
Vu la norme AFNOR P 03-001,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
(…)

METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [X] [Z] ;

DEBOUTER Monsieur [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [X] [Z] ;

DEBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assurance responsabilité civile de la Société EDER CONSTRUCTION, à indemniser Monsieur [T] [I] du préjudice qui serait retenu au titre des dommages survenus en cours de chantier.

CONDAMNER Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de Monsieur [X] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

ECARTER l'exécution provisoire de droit ».

A titre principal, M. [X] [Z] fait valoir que la responsabilité personnelle du gérant ne peut être engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qui lui est personnellement imputable. Il soutient que la faute séparable des fonctions suppose une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et que la négligence ne constitue pas une faute détachable. Il conteste avoir personnellement souscrit le contrat litigieux. Il fait valoir que M. [T] [I] avait pour seul interlocuteur M. [J] [F], que celui-ci a fait souscrire le marché de travaux privé et que le contrat du 8 novembre 2018 a été signé par M. [J] [F]. Il en déduit qu'aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée. Il soutient que même des désordres graves ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser une faute séparable. Il met en exergue l'article L. 223-22 du code de commerce. Il soutient en outre que l'absence de garantie de livraison ne pouvait constituer une faute personnelle puisqu'il s'agissait, selon lui, d'un marché de travaux privé. Il invoque également les articles L. 241-1 et L. 243-1-1 du code des assurances ainsi que la norme AFNOR P 03-001.

A titre subsidiaire, s'agissant des demandes indemnitaires sollicitées par M. [T] [I], il fait valoir que ce dernier avait expressément indiqué à la banque qu'il assumait « la responsabilité de l'absence de garantie de livraison et les risques encourus ». Il en déduit qu'il s'agissait d'une renonciation expresse à rechercher la responsabilité de quiconque de ce chef et que M. [T] [I] ne peut donc obtenir réparation du préjudice résultant de cette absence de garantie. En se fondant sur l'article L. 621-46 du code de commerce, il ajoute que certaines créances invoquées par M. [T] [I] n'ont pas été déclarées au passif de la liquidation judiciaire. Il sollicite ainsi que les demandes soient déclarées irrecevables pour la partie non déclarée. Il conteste le principe et le quantum des suppléments de prix, des pénalités de retard, du coût de reprise et des préjudices matériel et moral. Il soutient que certains travaux ne faisaient pas partie du marché initial, que les pénalités sont injustifiées, que l'ouvrage pourrait être repris compte tenu de l'indemnisation dommages-ouvrage, que le rapport d'expertise n'est pas contradictoire et que les préjudices matériel et moral ne sont ni justifiés ni imputables au constructeur. Il soutient encore que, s'agissant des pénalités, la crise sanitaire constitue une force majeure ou à tout le moins un cas fortuit, et que les opérations d'expertise auraient également retardé le chantier. Il ajoute que, s'agissant d'une clause pénale, elle devrait être réduite à l'euro symbolique.

Sur la garantie Axa France Iard, il fait valoir que la société Eder Construction avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle et une assurance décennale auprès de cette société. Il soutient que, faute de réception, c'est la garantie de responsabilité civile professionnelle qui est recherchée et non la garantie décennale. Il conteste la position de la société Axa France Iard selon laquelle la requalification du contrat en CCMI exclurait automatiquement sa garantie. Il invoque notamment la jurisprudence de la cour d'appel de Nîmes du 8 avril 2021 et soutient que la société Axa France Iard serait irrecevable à se prévaloir de la requalification pour dénier sa garantie. M. [X] [Z] soutient ensuite que la garantie Axa France Iard était déclenchée par le fait dommageable et non par la réclamation, en invoquant l'article L. 124-5 du code des assurances. Il fait encore valoir que les malfaçons et non-façons constituent des dommages matériels entrant dans le champ de la responsabilité civile professionnelle souscrite.

Bien que régulièrement assignée, la SCP [C] [D] – [U] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Eder Construction, n'a pas constitué avocat.

Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que :
- la SCP [C] [D] – [U] [Y] ne comparaissant pas, en application des dispositions de l'article 472 de code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes que s'il les estime recevables, régulières et bien fondées ;
- en l'absence de fin de non-recevoir soulevée, il est considéré que les demandes figurant au dispositif de la société Axa France Iard, tendant à la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et tendant à déclarer irrecevables et en tout état de cause, mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la compagnie Axa France Iard, constituent une clause de style n'appelant pas à statuer sur une recevabilité non contestée ;
-les demandes de la société Axa France Iard tendant à « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont des moyens au soutien de ses demandes de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

Sur la requalification du contrat de marché de travaux privé en CCMI :

L'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat prévoit :

« Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.

Cette obligation est également imposée :

a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.

Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14 ».

Sans fourniture de plans, l'article L232-1 du code de la construction et de l'habitation, accorde au maître de l'ouvrage un régime quasiment aussi protecteur, lorsque le contrat de louage d'ouvrage a au moins pour objet l'exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage.

Il a ainsi été jugé que la seule réalisation du gros œuvre ou des fondations suffisait à l'application de ce régime contractuel protecteur du maître de l'ouvrage.

L'article L230-1 du code de la construction et de l'habitation indique à titre liminaire que les règles applicables au contrat de construction d'une maison individuelle sont d'ordre public pour les deux formes, avec et sans fourniture de plan.

En l'espèce, deux « marchés de travaux privés » datés du 2 novembre 2018 sont versés aux débats.

M. [T] [I] et la société Eder Construction ont conclu, le 2 novembre 2018, deux contrats intitulés « marché de travaux privés », portant sur la construction d'une maison individuelle située [Adresse 5] – [Localité 2].

Le premier contrat a été conclu pour un montant de 170.900 euros TTC et le second pour un montant de 102.540 euros TTC.

Il ressort des échanges intervenus entre les parties le 9 novembre 2018 que M. [T] [I] a sollicité la société Eder Construction, afin notamment de permettre le financement bancaire de son projet, la mise en place d'un nouveau contrat intégrant, en sus des travaux déjà convenus, les travaux de « mise hors d'eau et hors d'air ».

Le second contrat d'un montant de 102.540 euros TTC a donc été établi afin d'intégrer ces prestations complémentaires.

Il ressort des factures de la société Eder Construction, versées aux débats par M. [T] [I] que les règlements effectués auprès de la société Eder Construction correspondent aux prestations prévues au premier contrat pour un montant de 170.900 euros TTC, ce qui confirme que celui-ci a constitué le support contractuel de l'intervention de la société Eder Construction.

La circonstance que le second contrat ait été établi à la demande du maître de l'ouvrage dans le contexte de la recherche d'un financement bancaire ne suffit toutefois pas à faire perdre au premier contrat sa portée juridique.

En effet, le second contrat n'a pas eu pour objet de se substituer au premier, mais d'intégrer des prestations complémentaires destinées notamment à permettre la présentation du projet à l'établissement bancaire.

Il ne remet donc pas en cause l'engagement initial de la société Eder Construction de prendre en charge la construction de l'immeuble

Le tribunal relève que le premier contrat d'un montant de 170.900 euros TTC prévoyait notamment à la charge de la société Eder Construction les travaux de terrassement, fondations, gros œuvre, toiture, menuiseries extérieures et intérieures, isolation, plomberie, électricité, chauffage, ventilation et ravalement.

En outre, le contrat est conclu pour un prix global, incluant le coût des travaux et le prix est payé uniquement entre les mains de société Eder Construction de sorte que M. [T] [I] n'avait aucun lien avec les entreprises.

Par ailleurs, il ressort du premier contrat de marché de travaux privé que les plans de l'opération étaient compris dans les documents contractuels.

Il résulte de tout ce qui précède que le contrat signé par les parties relève d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) conformément à l'article L.231-1 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation.

Il y a donc lieu de requalifier le contrat conclu le 2 novembre 2018 en contrat de construction de maison individuelle.

Sur la garantie de livraison :

L'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au contrat, impose notamment que le contrat comporte les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.

L'article L. 231-6 prévoit que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus, et qu'en cas de défaillance du constructeur, le garant prend notamment à sa charge les conséquences des faits du constructeur ayant abouti à un supplément de prix ainsi que les pénalités de retard.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune garantie de livraison n'a été souscrite.

M. [T] [I] soutient qu'il a été privé de la garantie légalement attachée au contrat de construction de maison individuelle, tandis que M. [X] [Z] fait valoir que M. [T] [I] aurait lui-même assumé auprès de sa banque la responsabilité l'absence de garantie.

Il résulte de la pièce « échanges de mails entre Monsieur [T] [I] et la Banque populaire » produite par M. [X] [Z] que, par courriel du 24 avril 2019, M. [T] [I], répondant aux demandes de la Banque populaire relatives au déblocage du prêt, a indiqué que le contrat remis à la banque était un « contrat de marché privé impliquant 2 entreprises » et que, dans ce cadre, « il semblerait qu'une garantie de livraison à prix et délai convenus ne soit pas nécessaire ».

Il ressort toutefois du courriel adressé par le service Crédit immobilier de la Banque populaire le 26 avril 2019 que celle-ci indiquait avoir demandé dès janvier 2019 à M. [T] [I] de « bien [...] assurer de l'existence d'une garantie de livraison à prix et délai convenu » ainsi que de la souscription d'une assurance nominative dommages-ouvrage, précisant être « dans l'attente de ces documents ».

Ces échanges établissent ainsi que la question de la garantie de livraison avait été expressément soulevée par la banque et que celle-ci en avait sollicité la justification.

Toutefois, ils ne sauraient avoir pour effet de dispenser la société Eder Construction de son obligation légale de souscrire une garantie de livraison, ni de faire renoncer M. [T] [I] au bénéfice de cette garantie, laquelle est d'ordre public.

Dès lors que la requalification du contrat de marchés de travaux privés en CCMI a été retenue par le tribunal, la garantie de livraison à prix et délai convenus était légalement exigée, nonobstant la qualification de « marché de travaux privé ».

Sur les pénalités de retard :

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il est acquis que :
-les pénalités prévues en cas de retard avaient pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception (Cass 3e civ., 28 sept. 2023, n° 22-18.237 - Cass. 3e civ., 8 févr. 2023, n° 21-16.914 - Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 22-10.234 : - Cass. 3e civ., 27 févr. 2013, n° 12-14.090) ;
-ces pénalités ne constituant pas une clause pénale, elles ne peuvent donner lieu à application de l' ancien article 1152 du code civil (Cass. 3e civ., 22 nov. 2000, n° 99-11.582).

Par ailleurs, l'article L. 641-3 du code de commerce prévoit :

« Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.

(…)

Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 (…) ».

L'article L. 622-25 du code de commerce ajoute :

« La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances (…) ».

L'article R. 622-23 du code de commerce précise :

« Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

(…)

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints ».

En l'espèce, le contrat de marché de travaux privés stipule qu'en cas de retard, « la société EDER CONSTRUCTION se verra contrainte de régler au Maître d'ouvrage la somme de 1/3000ème par jour de retard » (contrat, p. 4).

Le prix contractuel étant de 170.900 euros, la pénalité journalière s'établit à 56,97 euros (arrondi au centimes).

Le chantier ayant été ouvert le 11 juin 2019 et le délai contractuel étant de neuf mois, la livraison devait intervenir le 11 mars 2020.

Le tribunal relève que l'ouvrage n'a pas été livré à cette date et demeure, à ce jour, inachevé et affecté de nombreux désordres.

S'agissant de la période correspondant à la crise sanitaire, le constructeur ne peut utilement invoquer cet événement pour exonérer sa responsabilité dès lors que le délai contractuel de livraison était déjà expiré le 11 mars 2020.

Le tribunal relève que les pénalités de retard ne sauraient continuer à courir postérieurement à la résiliation du contrat consécutive au placement le 28 novembre 2022 de la société de M. [X] [Z] en liquidation judiciaire.

Par conséquent, il convient de retenir la somme de 56.514,24 euros correspondant aux indemnités de retard sur la période du 11 mars 2020 au 28 novembre 2022.

M. [X] [Z] fait valoir que la créance de pénalités de retard n'a été déclarée au passif qu'à concurrence de 54.460,13 euros et que M. [T] [I] ne saurait, en conséquence, solliciter l'inscription d'une somme supérieure.

Il résulte effectivement du courrier de déclaration de créance du 7 février 2023, versé aux débats par M. [T] [I], que celui-ci a déclaré une somme de 54.460,13 euros au titre des pénalités de retard, calculée sur la base d'une pénalité journalière de 56,97 euros :

« Pénalités de retard : 54 460,13 euros (1/3000ème du prix convenu de 170.900 euros soit 56,97 euros par jour de retard) ».

Le tribunal relève que la déclaration ne précise toutefois pas que cette somme aurait été évaluée à titre provisoire, ni qu'elle inclurait les pénalités à échoir jusqu'à la livraison effective de l'ouvrage.

Il est observé que ce courrier précise qu'une déclaration de créance établie sur formulaire CERFA y est jointe.

Toutefois, ce formulaire n'est pas versé aux débats.

La seule indication d'un montant journalier de 56,97 euros permet d'identifier le mode de calcul de la somme de 54.460,13 euros, mais ne suffit pas, en l'absence de mention relative aux pénalités à échoir, à établir que M. [T] [I] a déclaré une créance supérieure à ce montant.

Il s'ensuit que la créance de pénalités de retard ne peut être fixée au passif qu'à concurrence de la somme de 54.460,13 euros.

Sur la demande indemnitaire relative à la reprise des désordres :

Sur l'existence des désordres :

Il est acquis que les pénalités de retard se cumulent avec tout autre type de préjudice (Cass. Civ. 3ème 17 avril 2013, N°12-10247).

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

M. [T] [I] sollicite l'indemnisation du coût de reprise de plusieurs désordres affectant l'ouvrage.

Il ressort du rapport d'expertise amiable établi par M. [J] [P], que plusieurs anomalies ont été constatées au cours de l'exécution des travaux, notamment concernant les fondations et les ouvrages de maçonnerie.

Les investigations ultérieures réalisées dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage ont confirmé l'existence de plusieurs désordres.

Le rapport intermédiaire du 7 septembre 2023 relève ainsi que « l'ouvrage présente des défauts et manquements multiples visibles à tous les stades de l'exécution » et que certains manquements, non apparents, nécessitent des investigations complémentaires.

Il ressort également du rapport intermédiaire de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage du 20 juin 2024 que « le dommage trouve son origine dans un ensemble de défaillance des travaux de la société EDER CONSTRUCTION, le contractant général ».

Les désordres affectant la structure de l'ouvrage ont, pour leur part, fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage.

Après avoir initialement envisagé une démolition de l'ouvrage, l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage a finalement estimé qu'une reprise était possible et évalué le coût des travaux à la somme de 112.315,01 euros (rapport intermédiaire n°6 du 20 juin 2024).

M. [T] [I] indique lui-même, dans ses dernières conclusions, qu'il ne formule plus de demande à l'encontre du constructeur au titre de ces désordres structurels.

Les pièces produites établissent l'existence d'autres désordres qui, bien qu'ils aient été examinés dans le cadre des opérations d'expertise dommages-ouvrage, n'ont pas été retenus au titre de la garantie dommages-ouvrage en raison de leur caractère non structurel.

Ainsi, ont notamment été constatés (rapport intermédiaire n°6 du 20 juin 2024) :

-une coupure de capillarité et une rive du plancher bas du rez-de-chaussée implantées sous le terrain naturel ;

-l'absence de traitement d'imperméabilisation du mur pignon en limite séparative ;

-la réalisation des reliefs du toit-terrasse accessible au moyen de blocs agglomérés creux, alors que l'expert M. [J] [P] rappelle que la règle de l'art impose l'emploi d'un matériau plein de type béton armé ;

-un défaut de réservation du toit-terrasse au niveau du seuil de la porte-fenêtre ;

-l'absence de rupteurs thermiques des planchers ;

-des défauts de calfeutrement des menuiseries extérieures ;

-l'absence de grilles de ventilation au niveau des menuiseries du sous-sol ;

-des défauts affectant la planéité des planchers ;

-des défauts affectant les ouvrages de plâtrerie et les doublages ;

-des anomalies affectant le plancher chauffant et certains éléments de plomberie ;

-ainsi que divers défauts affectant la charpente et certains équipements de l'ouvrage.

Ces désordres ont été constatés par l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, plusieurs d'entre eux ayant également été relevés par M. [J] [P].

Il résulte notamment du rapport que le défaut de réservation du toit-terrasse a été constaté au niveau du seuil de la baie vitrée, celui-ci ne présentant pas une réservation suffisante pour recevoir l'isolation et l'étanchéité, tandis que l'absence de rupteurs thermiques a également été relevée.

De même, l'expert a constaté les défauts affectant les menuiseries extérieures, les ventilations du sous-sol et la tapée d'isolation, ainsi que le défaut de planéité des planchers.

Enfin, les anomalies affectant le plancher chauffant et la plomberie ont également été constatées, l'expert relevant notamment, s'agissant de l'épaisseur du plancher chauffant, qu'elle était non conforme aux normes en vigueur.

Ces constatations caractérisent des manquements de la société Eder Construction dans l'exécution des travaux qui lui incombaient.

La société Eder Construction doit en conséquence répondre, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de ces manquements.

Sur l'existence de préjudices résultant des désordres affectant l'ouvrage :

Sur la reprise des désordres :

M. [T] [I] produit, pour déterminer le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres demeurés à sa charge, un devis de travaux et détaille dans ses écritures les différents postes correspondant aux constatations techniques opérées.

Les montants invoqués correspondent aux postes suivants :

-6.200 euros HT pour la reprise du défaut de réservation du toit-terrasse ;

-15.334,71 euros HT pour la reprise liée à l'absence de rupteurs thermiques ;

-1.249,50 euros HT pour les défauts affectant les menuiseries, la ventilation du sous-sol et la tapée d'isolation ;

-3.763,77 euros HT pour la reprise du défaut de planéité des planchers ;

-40.610,76 euros HT pour les travaux de reprise des ouvrages de plâtrerie et des doublages ;

-7.210,64 euros HT pour la reprise du défaut de dimensionnement de la cage d'escalier ;

-5.703,14 euros HT pour la reprise de l'isolation ;

-11-872,97 euros HT pour les désordres affectant le plancher chauffant et la plomberie ;

-1.499,15 euros HT pour la reprise du sèche-serviette installé dans la zone 2 de la douche.

Ces différents postes représentent une somme totale de 93.444,64 euros HT, à laquelle M. [T] [I] ajoute 9.812,40 euros HT au titre de l'évacuation des gravats, soit un total de 103.257,04 euros HT, correspondant à 113.582,74 euros TTC.

Il convient toutefois de relever que ces montants ne constituent pas un chiffrage effectué par l'expert, M. [H] [A] de la société Acor Expertises Construction lui-même, lequel s'est principalement prononcé sur l'existence, la nature et l'origine des désordres.

Les sommes précitées résultent des devis produits par M. [T] [I].

Il résulte des conclusions de M. [T] [I] que la somme 93.444,64 euros HT comprend d'une part, la somme de 5 703,74 euros HT correspondant au poste 3.2 du devis n°42, intégrée dans le montant de 15.334,71 euros HT présenté au titre de la reprise de l'absence de rupteurs thermiques, et, d'autre part, une nouvelle somme de 5.703,14 euros HT, présentée au titre de l'isolant coupé trop court, laquelle renvoie au même poste du devis n°42, intitulé « Isolation des plafonds sous toiture par fourniture et pose de laine de verre croisées + pare vapeur + plaque de BA13 ».

Cette dernière somme ne correspondant pas à un poste distinct du devis, elle ne peut être cumulée avec la somme de 5.703,74 euros déjà comprise dans le calcul.

Il convient dès lors de déduire la somme de 5.703,74 euros HT du montant de 93.444,64 euros HT, soit un montant de 87.740,90 euros HT.

De plus, s'agissant du poste de 40.610,76 euros HT relatif aux ouvrages de plâtrerie et aux doublages, l'expert a constaté des défauts de finition, des absences de doublage et d'ossature ainsi que des plaques déformées, sans qu'il résulte de ces seules constatations que la totalité des doublages et plafonds devait nécessairement être déposée et remplacée selon les modalités retenues dans le devis.

Il convient donc d'enlever cette somme du montant de 87.740,90 HT euros, soit un montant de 47.130,14 euros HT.

À cette somme peut être ajoutée, dès lors qu'elle correspond directement à la nécessité d'évacuer les gravats résultant des travaux de reprise, la somme de 9.812,40 euros HT figurant au poste 2.3 du devis n°42

Le coût ainsi justifié s'établit donc à 56.942,54 euros HT.

Il y a donc lieu de fixer au passif de la société Eder Construction le préjudice correspondant au coût de reprise des désordres à la somme de 56.942,54 euros HT.

A la somme précitée exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.

Sur le préjudice matériel :

M. [T] [I] justifie avoir exposé, du fait de l'absence de livraison de son habitation, des frais de logement qu'il chiffre à 38.237,47 euros, ainsi que 2.068 euros au titre des interventions de M. [J] [P] et 1.237 euros au titre de la taxe d'habitation afférente à ses places de stationnement.

Ces trois postes représentent un montant total de 41.542,47 euros.

Ces dépenses trouvent leur cause dans l'absence de livraison de l'immeuble à la date contractuellement prévue et dans l'état d'inachèvement du chantier.

Elles constituent dès lors un préjudice matériel directement imputable aux manquements de la société Eder Construction.

Il y a dès lors lieu d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Eder Construction la somme de 41.542,47euros.

Sur le préjudice moral :

M. [T] sollicite enfin la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.

Il résulte certes des éléments de la cause que le chantier, commencé en 2019, est demeuré inachevé et que l'intéressé a été confronté à une situation particulièrement longue et complexe, caractérisée par l'existence de nombreux désordres et par l'absence de livraison de son habitation.

Toutefois, l'indemnisation d'un préjudice moral suppose que celui-ci soit personnellement établi et qu'il soit directement imputable aux manquements retenus à l'encontre du constructeur.

Or, les pièces produites aux débats ne permettent pas, en l'état, de caractériser avec une précision suffisante l'existence d'un préjudice distinct des préjudices matériels déjà indemnisés.

M. [T] [I] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice moral.

Sur les suppléments de prix :

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

M. [T] [I] sollicite l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Eder Construction de la somme de 85.512,43 euros au titre des suppléments de prix et sollicite également la condamnation personnelle de M. [X] [Z] au paiement de cette somme.

Il résulte de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation que la garantie de livraison à prix et délai convenus couvre notamment, en cas de défaillance du constructeur, les conséquences des faits de celui-ci ayant abouti à un supplément de prix.

Il a été précédemment retenu que la société Eder Construction était tenue de conclure avec M. [T] [I] un contrat de construction de maison individuelle et qu'elle n'avait pas souscrit la garantie de livraison légalement obligatoire.

Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer la nature des suppléments de prix allégués, les travaux ou dépenses auxquels ils correspondent, ni surtout de distinguer ceux qui auraient été contractuellement compris dans le prix convenu de ceux qui constitueraient des prestations supplémentaires effectivement rendues nécessaires par la défaillance de la société Eder Construction.

M. [T] [I] sera en conséquence débouté de sa demande au titre des suppléments de prix.

Sur la responsabilité personnelle de M. [X] [Z] :

Sur le principe de la responsabilité :

Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article L. 223-22 du

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