TJ 77284, 26 août 2026, RG 26/04641
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Août 2026
Dossier N° RG 26/04641 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQL
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la note d’audience du 08 juillet 2026 de la 23ème chambre correctionnelle 1 du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [I] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [I] [F], notifiée à l’intéressé le 21 août 2026 à 10h44;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 25 août 2026, reçue et enregistrée le 25 août 2026 à 08h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [F], né le 23 Août 1999 à [Localité 1], de nationalité Soudanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence d’[T] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 26/04641 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQL
- Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
- M. [I] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil de M. [I] [F] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- la détention arbitraire entre la levée d’écrou à 10h44 et le placement en rétention notifié entre 10h46 et 10h54 ;
- l’irrégularité de la notification des droits en rétention par le truchement d’un interprétariat téléphonique.
Sur le moyen tiré de la détention arbitraire entre la levée d’écrou à 10h44 et le placement en rétention notifié entre 10h46 et 10h54 :
Le conseil de M. [I] [F] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que l’arrêté de placement en rétention administrative aurait été notifié 10 minutes après la levée d’écrou, que cet intervalle de temps constituerait une détention arbitraire entrainant nécessairement un grief pour l’étranger.
La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir, après la levée d'écrou, dans un délai n'excédant pas le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités requises et notamment la recherche d'un interprète, étant rappelé que le temps de mise à disposition de l’administration de l’étranger à qui des actes doivent être notifiées est admis par la cour de cassation dès lors que ce temps de mise à disposition n’est pas accompagnés d’actes d’enquête qui exigeraient alors un placement en retenue ou en garde à vue (Civ. 1ère 20 juin 2018 n° 18-40.017, 21 novembre 2018 n° 18-11.421 et Civ. 1ère 19 septembre 2019 n° 18-18.41 et 18-20.361 notamment).
En l’espèce, la rétention est notifiée entre 10h44 et 10h56 soit dans un trait de temps à la levée d’écrou intervenue à 10h44.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en rétention par le truchement d’un interprétariat téléphonique :
Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.
En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.”
Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de rétention a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique (Monsieur [Q], interprète en langue arabe, prestation de serment préalablement prêtée, organisme agrée AFTcom), étant observé que le procès-verbal de réquisition interprète justifie de l’impossibilité pour les interprètes sollicités d’être présents physiquement au centre pénitentiaire.
Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que l’absence d’interprète physiquement présent a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il a signé chacune des pages de l’acte de placement en rétention et droits afférents, lesquels lui ont été rappelés à l’arrivée au centre à 12h45, qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Sur le moyen au fond :
Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’absence de diligences consulaires postérieurement au placement en rétention.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que l’unité centrale d’identification a été saisie par courriel le 20 août 2026 à 10 heures 45 et les autorités consulaires soudanaises le même jour à 10 heures 48.
Si la Cour de cassation exige que les diligences soient effectuées dans les brefs délais à compter du placement en rétention, la diligence consulaire intervenue dans le temps de l’incarcération ne pose aucune difficulté comme étant immédiatement antérieure à la rétention, sans besoin pour l’administration d’effectuer une relance dans le délai de quatre vingt seize heures de rétention.
Le moyen sera rejeté.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et au fond soulevés par M. [I] [F];
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Août 2026 à 16h08.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat du PREFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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