Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 26 août 2026, RG 26/04645


Vérifier : TJ 77284, 26 août 2026, RG 26/04645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/04645
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3cd7195da062e0fe683b

Texte de la décision

18,866 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04645 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQV Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 26 Août 2026
Dossier N° RG 26/04645 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQV

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu la loi n° 2026-667 du 27 juillet 2026 visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-10, L741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 29 janvier 2026 par le préfet de Savoie portant remise de M. [T] [P] [H] aux autorités Italiennes ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] à l’encontre de M. [T] [P] [H], notifiée à l’intéressé le 27 juillet 2026 à 19h22 ;

Vu l’ordonnance rendue le 1er août 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [P] [H] pour une durée de vingt six jours à compter du 31 juillet 2026,

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 25 août 2026, reçue et enregistrée le 25 août 2026 à 09h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 26 août 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [T] [P] [H], né le 18 Août 1980 à [Localité 3], de nationalité Egyptienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/04645 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CETQV Page
En présence d’[W] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (Cabinet Adam-Caumeil), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] ;
- M. [T] [P] [H];
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Par conclusions reprises à l’audience, le conseil du retenu sollicite le rejet de la demande de prolongation aux motifs :
- de la nullité de la procédure liée à la violation du secret de l’enquête au visa de l’article 11 du code de procédure pénale,
- de l’irrecevabilité de la requête faute de justification de la publication de la délégation de signature,
- de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de justification de l’audition consulaire et de son résultat en annexe de la requête
- de son caractère mal fondé en l’absence de justification de la menace à l’ordre public, de diligences suffisantes et de perspective d’éloignement.

A titre subsidiaire, il sollicite qu’une assignation à résidence soit ordonnée.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Sur le moyen lié à l’irrecevabilité de la requête faute de justification de la publication de la délégation de signature

Le conseil de l’intéressé conteste la compétence du signataire de la requête en seconde prolongation du 25 août 2026 au motif que la publication de l’arrêté portant délégation au profit de la signataire, délégation qu’il ne conteste pas, n’est pas justifiée.
Ce moyen manque en fait dès lors que la délégation de signature consentie à Madame [K] figure au dossier et que sa publication ne relève pas des conditions requises dans le cadre de la présente instance mais de l’examen du juge administratif, et sera dès lors rejeté.

Sur le moyen lié à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de justification de l’audition consulaire et de son résultat en annexe de la requête

Le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris du caractère illisible du règlement intérieur.

Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge.

En l’espèce, les pièces relatives à l’audition consulaire, au demeurant inexistantes, ne constitue pas une pièce justificative utile, de sorte que le moyen sera rejeté.

SUR LE MOYEN DE NULLITE

Le conseil de l’intéressé prétend que la procédure est nulle en conséquence de la violation du secret de l’enquête au visa de l’article 11 du code de procédure pénale au motif que le préfet de Seine [Localité 4] a communiqué le procès-verbal d’audition et d”interpellation de M. [T] [P] [H] aux autorités consulaires égyptiennes à plusieurs reprises et aux autorités italiennes afin de réadmission les 3 et 4 août 2026.

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

En l’espèce, s’agissant d’une demande de deuxième prolongation, la prétendue irrégularité liée au secrer de l’enquête nécessairement antérieure à l’ordonnance du 1er août 2026 rendue par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [P] [H] pour une durée de vingt six jours à compter du 31 juillet 2026, s’expose de surcroît à la purge des nullités consacrées à l’article L 743-11 du code précité, prévoyant qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

S’agissant des communications postérieures au 1er août 2026, il résulte d’une lecture attentive des pièces que le courriel improprement daté du 3 août 2025 dans le texte est annexé non pas du procès-verbal d’interpellation issu de l’enquête policière mais de celui lié à la procédure de réadmission et que le procès-verbal de l’audition du 27 juillet 2026, qui n’apparaît pas dans les annexes de ce courriel, porte au surplus exclusivement sur la situation administrative de l’intéressé.

Le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté.

SUR LE FOND DE LA DEMANDE DE PROLONGATION

Sur le moyen lié à l’absence de justification de la menace à l’ordre public

Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'

En l’espèce, la requête afin de deuxième prolongation est fondée sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur la menace à l’ordre public, le préfet de Seine [Localité 4] évoquant à titre surabondant (“De plus”) le trouble à l’ordre public causé par les faits à l’origine de l’interpellation de l’intéressé.

Le moyen devra en conséquence être écarté.

Sur les moyens liés à l’absence de diligences suffisantes et de perspectives d’éloignement

Le conseil de l’intéressé soutient que les relances du consulat égyptien et des autortés consulaires qui figurent au dossier sont insuffisantes et tardives, de sorte que les perspectives d’éloignement ne sont plus rendues possible à brève échéance.

Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”.

Ce même article, en son §4, précise : « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié) et il ne peut être reproché à l’administration française de ne pas disposer d’un retour des autorités consulaires étrangères sur la manière dont s’est déroulé l’entretien, si quelles ont été les suites de celui-ci le cas échéant.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé est dépouvu de document de transport mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité et que le consulat egyptien a été saisi dans les 24 heures de la mesure et qu’à la faveur de l’instruction du dossier révélant la présence d’une demande d’asile italienne du retenu, le préfet a sollicité sa réadmission le 28 juillet 2026, refusée par un courriel du 7 août 2026 et que, parallèllement une audition consulaire par les autorités égyptiennes était prévue le 25 août 2026.

Il résulte en conséquence de l’examen du dossier que l’administration justifie de diligences suffisantes et qu’il n’est pas établi que l’éloignement de l’intéressé ne pourra pas intervenir das le délai de 30 jours.

Ce moyen devra également être rejeté.

En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [T] [P] [H]

DÉCLARONS la requête PREFET DE LA SEINE-[Localité 2] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [P] [H], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 5] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 26 août 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Août 2026 à 16h12.
Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 7] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 26 août 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 2], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.